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13/03/2008 | FRANCE | N°06-20821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 06-20821


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fortri ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 482 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à d'anciens associés, un expert a été désigné, dont M. X... a contesté les conclusions en réclamant que soit ordonné un complément d'expertise ou une nouvelle expertise ; que cette demande a été

rejetée par jugement du 10 mai 2004 ; qu'un autre jugement ayant ensuite été rendu sur le fond...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fortri ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 482 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à d'anciens associés, un expert a été désigné, dont M. X... a contesté les conclusions en réclamant que soit ordonné un complément d'expertise ou une nouvelle expertise ; que cette demande a été rejetée par jugement du 10 mai 2004 ; qu'un autre jugement ayant ensuite été rendu sur le fond, M. X... en a interjeté appel ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'expertise ou de nouvelle expertise, l'arrêt retient que ses critiques contre les conclusions de l'expert ont déjà été rejetées par le jugement du 10 mai 2004 et ne peuvent plus être examinées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 10 mai 2004 s'était borné dans son dispositif à rejeter une demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise et n'avait pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne MM. Y... et Z... et Mme B..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20821
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°06-20821


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vuitton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20821
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