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13/03/2008 | FRANCE | N°06-18872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 06-18872


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2006), que la banque HSBC (la banque), se prévalant d'un engagement de caution souscrit envers elle par M. X... en garantie des créances de la société X..., lui a demandé de payer une somme dont elle s'était acquittée au profit de la société Dhumeaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer cette somme, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit respecter le principe d

u contradictoire et inviter les parties à discuter contradictoirement les moyens qu'il s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2006), que la banque HSBC (la banque), se prévalant d'un engagement de caution souscrit envers elle par M. X... en garantie des créances de la société X..., lui a demandé de payer une somme dont elle s'était acquittée au profit de la société Dhumeaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer cette somme, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit respecter le principe du contradictoire et inviter les parties à discuter contradictoirement les moyens qu'il soulève d'office ; que la cour d'appel a retenu que la société HSBC, venant aux droits de la banque CCF, était subrogée dans les droits de la société Dhumeaux, créancier ayant régulièrement déclaré sa créance qui avait été ultérieurement fixée par l'arrêt du 8 novembre 2002 ; que la cour d'appel, se prononçant ainsi sur un moyen qu'elle a soulevé d'office sans mettre les parties en état d'en débattre, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un moyen soulevé d'office ne peut rendre inopérant un moyen des conclusions ; que pour qualifier d'inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration de créance, la cour d'appel a retenu que la société HSBC se trouvait subrogée dans les droits de la société Dhumeaux dont la créance était admise, le moyen tiré de la subrogation étant soulevé d'office ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la banque avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle avait versé à la société Dhumeaux une certaine somme en sa qualité de caution solidaire de la société X..., ce dont il résultait qu'elle était donc subrogée dans les droits de la société Dhumeaux ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société HSBC France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18872
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°06-18872


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18872
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