La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2008 | FRANCE | N°06-16839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 06-16839


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 654, 693 et, dans leur rédaction applicable à l'espèce, les articles 655 et 656 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un véhicule Peugeot 406, ayant été victime d'un vol avec effraction du coffre de ce véhicule, a assigné la société Automobiles Peugeot (la société) aux fins de la voir condamnée à lui verser une certaine somme ; qu'un tribunal ayant fait droit à cette demande à la suite

d'une audience à laquelle la société n'avait pas comparu, celle-ci a interjeté appel de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 654, 693 et, dans leur rédaction applicable à l'espèce, les articles 655 et 656 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un véhicule Peugeot 406, ayant été victime d'un vol avec effraction du coffre de ce véhicule, a assigné la société Automobiles Peugeot (la société) aux fins de la voir condamnée à lui verser une certaine somme ; qu'un tribunal ayant fait droit à cette demande à la suite d'une audience à laquelle la société n'avait pas comparu, celle-ci a interjeté appel de cette décision en soutenant que l'assignation était nulle ;

Attendu que, pour retenir que l'assignation était régulière, l'arrêt retient qu'il résulte des énonciations de l'acte que l'assignation a fait l'objet d'une tentative de délivrance au siège social de la société auprès de l'huissier d'accueil qui a refusé le pli et que la société ne s'inscrit pas en faux contre les mentions de l'acte de signification selon lesquelles un avis de passage daté a été laissé au domicile et que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile avec la copie de l'acte de signification a été adressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de l'huissier de justice ne comportait mention d'aucune diligence pour délivrer l'acte au représentant légal de la société ou à un fondé de pouvoir de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Automobiles Peugeot et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16839
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°06-16839


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16839
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award