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12/03/2008 | FRANCE | N°07-84643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-84643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Jean,
-Y... Michel, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 4 juin 2007, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Jean-Marie Z... des chefs d'escroqueries, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, émission de chèques sur comptes clôturés et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction :

Joignant les pourvois en

raison de la connexité ;

Sur la recevabilité des pourvois formés le 19 juin 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Jean,
-Y... Michel, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 4 juin 2007, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Jean-Marie Z... des chefs d'escroqueries, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, émission de chèques sur comptes clôturés et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction :

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité des pourvois formés le 19 juin 2007 :

Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait le 5 juin 2007, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seuls sont recevables les pourvois formés le 5 juin 2007 ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 du code de procédure pénale,593 et préliminaire du même code,313-1 et 441-1 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;

" aux motifs que dans sa plainte avec constitution de partie civile, Michel Y... vise sous ces qualifications (escroquerie, faux et usage de faux) des manoeuvres qu'il impute à Jean-Marie Z... pour obtenir la remise de fonds et échapper à leur remboursement ; que le point de savoir si Jean-Marie Z... était bénéficiaire de la somme de 860. 000 francs remise par Michel Y... dans des conditions rappelées ci-dessus ou si les fonds versés constituent le complément du prix de cession de la technologie des billes de verre est relativement indifférent dans le cadre de l'instruction de la plainte ; qu'il convient, en effet, tout d'abord, de rechercher si la remise des fonds était précédée de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal pouvant caractériser l'escroquerie dénoncée par Michel Y..., et ce qu'ait été la destination finale des fonds ; qu'en l'espèce, l'instruction n'a pas permis d'établir que les remises de fonds auraient été déterminées par des manoeuvres frauduleuses ; que l'intervention de Jean X..., qui était de nature à mettre en confiance Michel Y... était cependant transparente dans la mesure, où ce dernier n'ignorait pas que le destinataire final des fonds était Jean-Marie Z... ou une des sociétés qu'il animait ; que, par ailleurs, la réalité des entreprises dirigées par Jean-Marie Z... n'est pas contestable ; que Michel Y... ne démontre pas en quoi l'étude de rentabilité du brevet Traber que Jean-Marie Z... lui a présenté avant qu'il ne se détermine à verser des fonds aurait été mensongère ou de complaisance ; qu'en outre, la promesse d'un taux d'intérêts élevé ne constitue pas en elle-même une manoeuvre frauduleuse, mais était plutôt de nature à appeler l'attention de Michel Y..., qui avait dirigé une entreprise commerciale pendant de nombreuses années, sur le caractère nécessairement risqué de l'opération à laquelle il était invité à participer ; que la reconnaissance des dettes du 18 mars 1987, par laquelle Jean-Marie Z... aurait transféré le prêt de 860. 000 francs destiné à l'achat du brevet Traber et de la société Sofrelop en une avance sur l'acquisition de la technologie des billes de verre, ne constitue pas davantage un élément constitutif de l'infraction dans la mesure où elle est bien postérieure à la remise des fonds ; que les faits de faux et d'usage de faux ne sont pas davantage constitués alors que le seul fait mentionné de manière précise dans la plainte avec constitution de partie civile est afférent à un document rédigé par Jean-Marie Z... sur la cession de la technologie des billes de verre sur lequel ce dernier a porté quatre annotations ; que ces dernières ne sauraient constituer un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal ;

" et aux motifs enfin que dans son ordonnance de non-lieu, le juge d'instruction n'a pas expressément statué sur les faits d'escroquerie, de faux et usage de faux dont il était saisi pour être visé dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par Michel Y... ; qu'ajoutant à l'ordonnance entreprise, la Cour dira n'y avoir lieu à suivre en l'état contre Jean-Marie Z... de ce chef ;

" alors que, d'une part, ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui affirme que la reconnaissance de dette du 18 mars 1987 par laquelle Jean-Marie Z... aurait transformé le prêt de 860 000 francs destiné à l'achat du brevet Traber et de la société Sofrelop en une avance sur l'acquisition de la technologie des billes de verre, ne constitue pas davantage un élément constitutif de l'escroquerie dans la mesure où elle est bien postérieure à la remise des fonds, cependant que la partie civile insistait et c'était l'essentiel de sa démonstration telle qu'elle ressort de son mémoire très circonstancié sur un ensemble de circonstances parfaitement établies d'où il résultait que Jean-Marie Z... avait transformé artificiellement, et de façon parfaitement frauduleuse, le prêt de 860 000 francs consacré à l'achat d'un brevet, notamment en une avance sur l'achat d'une technologie de fabrication de billes de verre (cf. p. 11 et s. du mémoire) ; qu'en affirmant néanmoins que tout ce qui concerne ses manoeuvres de Jean-Marie Z... seraient sans incidence par rapport à des charges susceptibles de caractériser l'escroquerie, dans la mesure où elles seraient postérieures à la remise des fonds est sans emport dans le mesure où l'article 313-1 fait état non seulement des fonds, mais également de la fourniture d'un service ou du fait de consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'ainsi ont été méconnus les textes précités ;

" alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la partie civile insistait sur le stratagème imaginé par Jean-Marie Z... lequel se résume ainsi : « Jean-Marie Z... transforme artificiellement le prêt de 860 000 francs, consacré à l'achat du brevet Traber et la société Sofrelop, en avance sur l'achat d'une technologie de fabrication de billes de verre, dont il n'aura connaissance et ne parlera que plus tard : d'où l'adverbe " ultérieurement " utilisé par Jean-Marie Z... dans sa reconnaissance de dette du 18 mars 1987 ; que le prix de cette technologie, présentée d'abord comme un brevet, est fixé de telle manière qu'il englobe la dette de Jean-Marie Z..., si bien que le prix fut initialement fixé à 1 945 040 francs TTC et que pour réaliser cet achat présenté comme très prometteur, Michel Y... emprunte, sur les recommandations de Jean-Marie Z... et Georges B..., la somme de 1 000 000 francs auprès du Crédit Lyonnais, somme à laquelle viennent s'ajouter les 860 000 francs consentis à Jean-Marie Z... plus les intérêts : soit au total le prix de vente de l'achat soit la somme de 1 945 040 francs TTC, en sorte que la créance de Michel Y... envers Jean-Marie Z... disparaît de la sorte » (cf. P. 14 du mémoire) ; qu'en retenant une motivation totalement inopérante pour ne pas se prononcer sur ces faits pertinents de nature à caractériser l'existence d'actes et de manoeuvres opérant décharge, la chambre de l'instruction méconnaît de plus fort les exigences de l'article 575 du code de procédure pénale ;

" et alors, enfin, que statue à partir d'un motif qui ne justifie pas en la forme aux conditions essentielles de l'existence légale de son arrêt, la chambre de l'instruction qui par rapport à ce qui constituait le coeur de la démonstration des parties civiles, affirme en une forme dubitative que le point de savoir si les fonds versés (860 000 francs) remis par Michel Y... constituent le complément du prix de cession de la technologie des billes de verre est relativement indifférent dans le cadre de l'instruction de la plainte pénale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

D CLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84643
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-84643


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84643
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