La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2008 | FRANCE | N°07-84570

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-84570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Yann,

contre le jugement de la juridiction de proximité de LANNION, en date du 29 mai 2007, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 521, 522, 522-1, 522-2 du code de procédure pénale, L. 331-7 et L. 331-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble violation des articles 460 et 536 du co

de de procédure pénale, défaut de motif ;

"en ce que le jugement attaqué a infligé à Yan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Yann,

contre le jugement de la juridiction de proximité de LANNION, en date du 29 mai 2007, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 521, 522, 522-1, 522-2 du code de procédure pénale, L. 331-7 et L. 331-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble violation des articles 460 et 536 du code de procédure pénale, défaut de motif ;

"en ce que le jugement attaqué a infligé à Yann X... une amende de 150 euros ;

"alors qu'il ne résulte pas du jugement que l'avocat de Yann X... ait eu la parole en dernier" ;

Attendu que le jugement mentionne que le ministère public, en ses réquisitions, puis l'avocat du prévenu, en sa plaidoirie, ont été successivement entendus ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que l'avocat de Yann X... a eu la parole en dernier, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale et L.121-3 du code de la route ;

"en ce que le jugement attaqué a infligé à Yann X... une amende de 150 euros ;

"aux motifs qu' « à l'audience, l'avocat de Yann X... a fait valoir que ce dernier n'était pas le conducteur du véhicule et que la photographie déclenchée par le radar ne permettait pas de déterminer qui était le conducteur ; qu'il produit deux attestations selon lesquelles Yann X... se trouvait à Langoat chez M. Y... au moment des faits et conclut que son client ne peut être tenu pécuniairement responsable de l'infraction relevée ; qu'il résulte de l'article L.121-3 du code de la route que le titulaire de la carte grise est redevable du paiement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées sans pour autant être l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, dans la mesure où le cliché photographique n'a pas permis de l'identifier comme étant le conducteur du véhicule, Yann X... ne pouvait être poursuivi en tant qu'auteur de l'infraction d'excès de vitesse, pour autant il demeurait redevable pécuniairement de l'amende en qualité de représentant légal de la personne morale titulaire de la carte grise du véhicule verbalisé, sauf à s'exonérer de cette responsabilité en établissant que le véhicule avait été volé ou vendu ou encore que son immatriculation avait été usurpée, ou en communiquant tout renseignement de nature à identifier l'auteur véritable de l'infraction ; que si les attestations produites à l'audience pouvaient être de nature à l'exonérer de l'infraction d'excès de vitesse pour le cas où cette infraction aurait été retenue contre lui, elles ne sauraient cependant constituer un élément de preuve permettant de le soustraire au paiement de l'amende pécuniaire ; qu'il convient par conséquent de le déclarer responsable pécuniairement de l'infraction en application de l'article L.121-3 du code de la route et de le condamner à une amende de 150 euros » ;

"alors que, premièrement, aux termes de l'article L.121-3 du code de la route, le dirigeant de droit de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ne peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende s'il « apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction » ; qu'en condamnant Yann X..., quand ses propres constatations faisaient ressortir que les attestations produites établissaient qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, et en tout cas, en refusant de prendre en compte les attestations produites par Yann X... quand la loi l'autorisait à rapporter par tout moyen la preuve qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction, les juges du fond ont violé les textes susvisés, ensemble le principe de la liberté de la preuve" ;

Attendu que, pour déclarer Yann X... pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse, le jugement retient que les attestations qu'il a produites à l'audience ne sauraient constituer un élément de preuve permettant de le soustraire au paiement de l'amende ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84570
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lannion, 29 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-84570


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84570
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award