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12/03/2008 | FRANCE | N°07-41816

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-41816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 761-2, alinéas 1 et 4, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 24 février 2004, pourvoi n° 02-41.275), que M. X..., prétendant avoir travaillé comme salarié pour le compte de la société Hachette Filipacchi associés, a attrait cette société devant la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître sa qualité de salarié et d'obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieu

se ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 761-2, alinéas 1 et 4, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 24 février 2004, pourvoi n° 02-41.275), que M. X..., prétendant avoir travaillé comme salarié pour le compte de la société Hachette Filipacchi associés, a attrait cette société devant la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître sa qualité de salarié et d'obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour dire que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail à la société Hachette Filipacchi et que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur ses demandes, l'arrêt retient que la présomption de salariat établie par l'article L. 761-2, paragraphe 4, du code du travail peut être renversée par la preuve contraire apportée par l'employeur ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'était soumis à aucune contrainte puisqu'il n'avait pas à se rendre dans les locaux du journal ; que l'organisation de son travail ne dépendait que de lui ; que ses affirmations, selon lesquelles il n'avait pas la totale liberté dans le choix de la rédaction et que la direction imposait son propre critère sur le choix du sujet, sont peu claires et ne sont pas à elles seules de nature à établir la réalité de ses prétentions ; qu'aucun exemple précis des thèmes qu'il lui aurait été demandé de traiter n'est donné et qu'il ne verse aux débats, sur ce point, aucune pièce ; que le faible montant de sa rémunération prouve le caractère occasionnel de sa collaboration ; que la société, en rapportant la preuve que M. X... exerçait sa collaboration en toute indépendance et de manière occasionnelle, établit par-là même que celui-ci n'était pas lié à elle par un contrat de travail ;

Attendu, cependant, que la fourniture régulière de travail à un journaliste professionnel, même pigiste, pendant une longue période fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel, qui, pour qualifier d'occasionnelle la collaboration, s'est limitée à l'examen des justifications de ses revenus produites par le journaliste pigiste et qui, inversant la charge de la preuve, a reproché à celui-ci de ne pas avoir établi qu'il recevait des directives concernant le choix des sujets à traiter, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Hachette Filipacchi aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Hachette Filipacchi à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41816
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-41816


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41816
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