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12/03/2008 | FRANCE | N°07-40385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2006) rendu sur renvoi après cassation (Soc, pourvoi n° M 01-41.690) que M. X... a été engagé le 12 avril 1977 par la société Ricard et occupait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1996 pour avoir transporté des bouteilles d'alcool au lieu du déroulement d'une manifestation sportive et pour l'organisation d'un apéritif ;

Attendu que l'employeur

fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2006) rendu sur renvoi après cassation (Soc, pourvoi n° M 01-41.690) que M. X... a été engagé le 12 avril 1977 par la société Ricard et occupait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1996 pour avoir transporté des bouteilles d'alcool au lieu du déroulement d'une manifestation sportive et pour l'organisation d'un apéritif ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'expose son employeur à des sanctions fiscales le salarié qui transporte des produits alcoolisés soumis aux droits indirects sans aucun titre de mouvement ; qu'en l'espèce, M. X... n'avait pas contesté avoir, sans titre de mouvement, transporté onze bouteilles d'alcool de chez deux clients de la société Ricard au lieu où se tenait une manifestation sportive à l'issue de laquelle il avait organisé un apéritif ; qu'un tel transport intervenu au mépris des consignes impératives données par son employeur, l'exposait indéniablement à des sanctions fiscales ; qu'en retenant, pour nier la cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X..., que l'infraction aux règles concernant le transport des alcools n'aurait pas été caractérisée et que la société Ricard ne justifiait "d'aucun préjudice, ne serait-ce qu'encouru, découlant des faits dénoncés", la cour d'appel a violé les articles 443 et suivants du code général des impôts ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, il avait démontré que la participation de M. X... à la manifestation de Carcassonne avait une nature purement amicale en mettant à jour le fait, d'une part, que cette ville ne se trouvait pas dans son territoire, d'autre part, queladite manifestation ne se trouvait pas sur son planning et enfin que les mentions qu'il avait lui même portées sur son planning démontraient que, conformément aux termes de son contrat, il ne pouvait agir que dans le cadre de l'enveloppe publicitaire qui lui était fournie ; qu'en niant, pour exclure l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le caractère fautif de la conduite de M. X... sans répondre à ces écritures démontrant la nature purement amicale de l'apéritif organisé par ce salarié, pendant un jour de congé, aux frais de son employeur sans autorisation et dans une ville située hors de sa circonscription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut être caractérisée sans que soit constatée l'existence d'un préjudice subi par l'employeur à raison du comportement fautif du salarié ; qu'en retenant, pour nier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement de M. X... que la société Ricard ne justifiait d'aucun préjudice, ne serait-ce qu'encouru, découlant des faits dénoncés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4°/ que la cour d'appel qui a relevé que la réalité des faits reprochés n'était pas discutée et que M. X... avait organisé une manifestation apéritive dans un secteur géographique qui n'était pas le sien, aurait du en déduire que M. X..., qui n'avait pas respecté les termes de son contrat d'engagement, avait commis une faute ; que la cour d'appel, en écartant celle-ci au prétexte erroné qu'il n'y avait aucune atteinte aux intérêts du responsable du secteur sur lequel avait eu lieu la manifestation litigieuse, a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le comportement reproché au salarié, conforme à un usage constant admis dans l'entreprise et entrant dans la définition de ses fonctions d'attaché commercial, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leurs conclusions, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail pour en déduire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ricard aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Spinosi la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40385
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-40385


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40385
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