LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation , réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante en violation des articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, au vu des renseignements produits sur le prix de terrains à bâtir, que la demande de M. X... de fixer un prix de 70 euros au mètre carré ne faisait aucune référence au marché local et que l'examen des acquisitions réalisées par la commune entre septembre 2002 et décembre 2003 faisait apparaître une augmentation très sensible des prix de vente, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation, a retenu qu'il devait être tenu compte du prix le plus élevé de ces transactions et a souverainement fixé l'indemnité revenant à l'exproprié, en tenant compte des caractéristiques et du potentiel de constructibilité des parcelles concernées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la commune de Bogny-sur-Meuse la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze mars deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.