LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2006), que M. X... a été engagé par la société Secril en qualité de régleur atelier soudure, à compter du 1er juin 2000 ; que par avenant du 30 octobre 2001 avec effet au 1er octobre 2001, les parties ont convenu d'une rémunération brute mensuelle de 16 000 francs (2 439,18 euros) indépendamment de l'horaire de travail ; que licencié, par lettre du 14 mai 2002, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la condamnation de la société Secril au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, aux seules heures supplémentaires accomplies au delà de 169 heures, alors, selon le moyen :
1°) que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une telle convention de forfait ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°) que la convention de forfait n'est licite que si elle assure au salarié un sort plus favorable que celui qui découle de la loi ou de la convention collective ; qu'en ne recherchant pas si tel était le cas en l'espèce, ceci quand la validité de ladite convention avait été expressément contestée par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, M. X... a prétendu que l'avenant du 30 octobre 2001 constituait une clause de forfait pour 169 heures de travail mensuelles et que toutes les heures de travail effectuées au-delà de cette durée devaient être considérées comme étant des heures supplémentaires ; qu'il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures, en ce qu'il tend au paiement d'heures effectuées en deçà de cet horaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.