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12/03/2008 | FRANCE | N°06-46090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001 / 23 / CE du 12 mars 2001 ;
Attendu que Mme X... a été engagée en décembre 2001 en qualité d'avocate salariée par la SCP
Y...

B..., exerçant la profession d'avocat ; qu'à la suite d'ennuis de santé de M. Y..., le président du tribunal de grande instance d'Orléans a prononcé, le 17 décembre 2003, la liquidation judiciaire de la SCP
Y...
étendue à son a

ssocié unique et désigné un liquidateur judiciaire ; que le 28 janvier 2004, le juge-commissaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001 / 23 / CE du 12 mars 2001 ;
Attendu que Mme X... a été engagée en décembre 2001 en qualité d'avocate salariée par la SCP
Y...

B..., exerçant la profession d'avocat ; qu'à la suite d'ennuis de santé de M. Y..., le président du tribunal de grande instance d'Orléans a prononcé, le 17 décembre 2003, la liquidation judiciaire de la SCP
Y...
étendue à son associé unique et désigné un liquidateur judiciaire ; que le 28 janvier 2004, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire a ordonné la cession du fichier de la SCP liquidée, des dossiers et leurs rayonnages au profit de la SCP Liger Heumann, tout en prévoyant la cession des matériels, mobilier informatique, documentation non repris par vente aux enchères et le licenciement des salariés non repris, dont Mme X... ; que le 30 janvier 2004, Mme X... a été licenciée ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités, la cour d'appel retient que le transfert de dossiers et d'un ficher clients ne peut à lui seul constituer un transfert d'entité économique autonome et que, faute de cession des biens corporels, le transfert très partiel du cabinet ne suffit pas à permettre l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu cependant qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le cessionnaire ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'un cabinet d'avocat constitue une entité économique autonome, et alors d'autre part, que le transfert des dossiers du cabinet entraînait celui de la totalité de la clientèle qui y était attachée et qui constituait l'élément essentiel de cette entité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. A..., ès qualités, et le centre de gestion et d'études AGS-CGEA d'Orléans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46090
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°06-46090


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46090
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