La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2008 | FRANCE | N°06-45922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-10, ensemble les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 du code du travail et l' accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constituant l'annexe VII de la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les règles particulières aux salariés victim

es d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-10, ensemble les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 du code du travail et l' accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constituant l'annexe VII de la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Technique française de nettoyage (TFN) le 10 août 2001 en qualité d'agent de propreté, a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 2002 et placé en arrêt de travail ; que l'employeur ayant perdu le marché de nettoyage à l'exécution duquel M. X... était affecté, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mars 2003 à la société Onet, nouvel attributaire du marché, par application de l'accord étendu du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale du personnel des entreprises de propreté ; que le 5 septembre 2003, la société Onet a licencié M. X... pour inaptitude physique à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ;

Attendu que pour décider que la réglementation protectrice des accidents du travail était susceptible de s'appliquer à M. X... dans le cadre du licenciement décidé par son employeur, la société Onet, l'arrêt retient que l'accord du 29 mars 1990 équivaut à une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l' accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 122-32-10 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°06-45922

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/03/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-45922
Numéro NOR : JURITEXT000018340868 ?
Numéro d'affaire : 06-45922
Numéro de décision : 50800544
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-12;06.45922 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award