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12/03/2008 | FRANCE | N°06-44928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2006), que Mme X..., employée par l'Association des résidences pour personnes âgées (l'AREPA) comme directrice d'un foyer-logement accueillant des personnes âgées, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement notamment de diverses sommes au titre des heures de permanence effectuées, en sus de son travail à temps complet, du lundi matin au vendredi soir dans un logement de fonction situé au sein de l'établisse

ment et ce, pour la période du 25 juin 1999 au 1er avril 2000 ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2006), que Mme X..., employée par l'Association des résidences pour personnes âgées (l'AREPA) comme directrice d'un foyer-logement accueillant des personnes âgées, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement notamment de diverses sommes au titre des heures de permanence effectuées, en sus de son travail à temps complet, du lundi matin au vendredi soir dans un logement de fonction situé au sein de l'établissement et ce, pour la période du 25 juin 1999 au 1er avril 2000 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnisation de l'astreinte qu'elle a assurée au cours de cette période, alors, selon le moyen :

1°/ que l'astreinte au sens de l'article L. 212-4 bis du code du travail est la "période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise" ; que ne se trouve pas dans cette situation la "directrice de résidence" qui, une fois terminées ses heures de travail, n'est tenue à aucune obligation de présence à son domicile ou à proximité de celui-ci, et n'est pas susceptible d'être sollicitée pour effectuer une quelconque tâche, ledit domicile n'étant pas équipé d'un système d'alerte ; qu'en considérant néanmoins que cette situation caractérisait une situation d'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'il appartient à celui qui prétend effectuer des astreintes qui ne sont pas prévues par son contrat de travail, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, en le condamnant à payer à Mme X... des temps d'astreinte, sans constater que cette dernière rapportait la preuve d'avoir dû effectivement demeurer à son domicile ou à proximité durant la période litigieuse, en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'en posant qu'il est "manifeste qu'elle était contrainte d'assurer une présence chez elle afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de besoin d'un résident et spécialement en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens", pour considérer que la "directrice de résidence" aurait été assujettie à des heures d'astreinte, sans aucunement indiquer de quels éléments versés aux débats elle déduisait un tel postulat qui était contesté par l'AREPA, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 4, 7, 16 et 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en allouant à la salariée une somme à titre d'indemnisation de prétendues astreintes accomplies entre le 25 juin 1999 et le 1er avril 2000 parce que cette dernière date correspondait, selon la salariée, à la mise en place du système de télésurveillance "biotel" sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que ce système avait été mis en place dès le 31 décembre 1999 ce qui, d'après le propre raisonnement de Mme X..., excluait qu'elle ait pu effectuer des astreintes après cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions, qu'à supposer que la "directrice de résidence" ait été en situation d'effectuer des astreintes, ces dernières avaient été rémunérées par l'avantage en nature prévu dans son contrat de travail et consistant dans la mise à disposition d'un logement de fonction et le paiement de ses factures d'électricité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail alors applicable le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;

Et attendu, d'abord, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a constaté que pendant qu'elle se trouvait dans son logement de fonction personnel situé au sein de l'établissement, libre de vaquer à des occupations personnelles, la salariée devait assurer une présence chez elle, y compris la nuit, afin de pouvoir répondre à des appels téléphoniques éventuels et intervenir en cas de besoin d'un résident, spécialement en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens, en a exactement déduit que la période litigieuse constituait une astreinte ;

Attendu, ensuite, que toute heure d'astreinte doit donner lieu à rémunération ; qu'en l'absence de toute disposition contractuelle ou conventionnelle prévoyant que l'attribution du logement à titre gratuit et le paiement de factures d'électricité constitueraient une modalité de rémunération de l'astreinte, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions prétendument délaissées, a apprécié souverainement le montant de la rémunération revenant à la salariée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AREPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AREPA à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44928
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°06-44928


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44928
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