La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2008 | FRANCE | N°06-44804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 27 juin 2006) que M. X... a été engagé en 1975 par le port autonome de Bordeaux en qualité de matelot ; qu'il est ensuite devenu officier stagiaire ; qu'il est délégué syndical CFDT ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail du 26 avril 1999 au 5 mars 2002 ; que, le 14 mars 2002, il a été demandé sa titularisation dans la fonction d'assistant machine officier, qui lui a été refusée ; que, le 6 avril 2002, il a été victime d'un acci

dent du travail ; qu'il a été réembarqué comme ouvrier mécanicien le 4 décembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 27 juin 2006) que M. X... a été engagé en 1975 par le port autonome de Bordeaux en qualité de matelot ; qu'il est ensuite devenu officier stagiaire ; qu'il est délégué syndical CFDT ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail du 26 avril 1999 au 5 mars 2002 ; que, le 14 mars 2002, il a été demandé sa titularisation dans la fonction d'assistant machine officier, qui lui a été refusée ; que, le 6 avril 2002, il a été victime d'un accident du travail ; qu'il a été réembarqué comme ouvrier mécanicien le 4 décembre 2002 ; qu'estimant avoir été victime d'une éxécution déloyale du contrat de travail et d'une discrimination syndicale, il a saisi le tribunal d'instance de diverses demandes ; que le syndicat maritime CFDT de la façade atlantique et le comité régional sont intervenus à l'instance et ont demandé des dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire, en paiement des heures supplémentaires effectuées au delà du forfait mensuel et d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes, alors, selon le moyen :

1°/ que la rémunération du travail des marins est, selon le code du travail maritime, fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions et accords collectifs applicables ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le port autonome de Bordeaux a payé les heures supplémentaires effectuées par les marins sur la base de grilles de salaires dont la cour d'appel de Bordeaux avait, par un arrêt du 27 juin 2005, reconnu qu'elles constituent des "accords de branches" et qu'elle avait déclarés conformes aux dispositions d'ordre public de la loi, ladite cour d'appel ne pouvait en écarter l'application au prétexte que leur validité n'avait été constatée qu'au regard des règles du SMIC et que le litige concernait la rémunération d'un salarié qui n'est pas payé sur la base du salaire minimum, une telle motivation étant impropre à établir que la rémunération des heures supplémentaires n'aurait pas été fixée dans le cadre des accords collectifs applicables ; qu'en substituant auxdites grilles de salaires les dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, la cour d'appel a violé ensemble, par refus d'application, les articles L. 742-1 du code du travail, 1 et 26 du code du travail maritime et, par fausse application, l'article L. 212-5 du code du travail ;

2°/ que, dès lors que dans un précédent arrêt du 27 juin 2005, la cour d'appel de Bordeaux avait constaté que les grilles de salaires avaient été régulièrement négociées avec les partenaires sociaux, les avait validités et leur avait reconnu la qualité d'accords de branche, elle ne pouvait en écarter l'application pour le salarié en litige, au prétexte que leur validité ne concernait exclusivement que les marins payés sur la base du salaires minimum, que si leur champ d'application avait été limité à ces seuls salariés ; qu'à défaut d'avoir au préalable constaté cette restriction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 742-1 du code du travail et 1 et 26 du code du travail maritime ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir exactement énoncé que l'article L. 212-5 du code du travail était applicable aux marins a retenu qu'antérieurement à la loi du 15 janvier 2003, l'employeur n'avait pas appliqué les majorations légales pour les heures supplémentaires accomplies et que, pour la période postérieure, le taux maximum de la bonification de 10 % n'avait jamais été atteint pour assurer des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le port autonome de Bordeaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au syndicat maritime CFDT de la façade Atlantique et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44804
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°06-44804


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award