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12/03/2008 | FRANCE | N°06-44803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44803


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2006), que M. X... a été engagé en qualité de maître d'équipage par le port autonome de Bordeaux en janvier 1975, qu'il est délégué syndical suppléant CFDT ; que M. Y... a été embauché en 1971 et occupe un emploi de chef dragueur, qu'il a été candidat aux élections de délégué du personnel sur la liste CFDT en mai 2003 ; que M. Z... est employé en qualité de matelot depuis 1976 et est délégué du personnel élu sur la liste CFDT ; qu'un litige est

né entre les salariés et le port autonome de Bordeaux sur le paiement des heures...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2006), que M. X... a été engagé en qualité de maître d'équipage par le port autonome de Bordeaux en janvier 1975, qu'il est délégué syndical suppléant CFDT ; que M. Y... a été embauché en 1971 et occupe un emploi de chef dragueur, qu'il a été candidat aux élections de délégué du personnel sur la liste CFDT en mai 2003 ; que M. Z... est employé en qualité de matelot depuis 1976 et est délégué du personnel élu sur la liste CFDT ; qu'un litige est né entre les salariés et le port autonome de Bordeaux sur le paiement des heures supplémentaires ; que les salariés ont saisi le tribunal d'instance pour demander des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour discrimination et entrave syndicale ; que le syndicat maritime CFDT de la façade atlantique et le comité régional sont intervenus à l'instance et ont aussi réclamé des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait mensuel et d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes, alors, selon le moyen :

1°/ que la rémunération du travail des marins est, selon le code du travail maritime, fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions et accords collectifs applicables ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le port autonome de Bordeaux a payé les heures supplémentaires effectuées par les marins sur la base de grilles de salaires dont la cour d'appel de Bordeaux avait, par un arrêt du 27 juin 2005, reconnu qu'elles constituent des "accords de branches" et qu'elle avait déclarés conformes aux dispositions d'ordre public ou de la loi, ladite cour d'appel ne pouvait en écarter l'application au prétexte que leur validité n'avait été constatée qu'au regard des règles du SMIC et que le litige concernait la rémunération de salariés qui ne sont pas payés sur la base du salaire minimum, une telle motivation étant impropre à établir que la rémunération des heures supplémentaires n'aurait pas été fixée dans le cadre des accords collectifs applicables ; qu'en substituant auxdites grilles de salaires les dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, la cour d'appel a violé ensemble, par refus d'application, les articles L. 742-1 du code du travail, 1 et 26 du code du travail maritime et, par fausse application, l'article L. 212-5 du code du travail ;

2°/ que, dès lors que dans un précédent arrêt du 27 juin 2005, la cour d'appel de Bordeaux avait constaté que les grilles de salaires avaient été régulièrement négociées avec les partenaires sociaux, les avait validées et leur avait reconnu la qualité d'accords de branche, elle ne pouvait en écarter l'application pour les salariés en litige, au prétexte que leur validité ne concernait exclusivement que les marins payés sur la base du salaire minimum, que si leur champ d'application avait été limité à ces seuls salariés ; à défaut d'avoir au préalable constaté cette restriction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 742-1 du code du travail et des articles 1 et 26 du code du travail maritime ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'article L. 212-5 du code du travail était applicable aux marins, a retenu qu'antérieurement à la loi du 15 janvier 2003, l'employeur n'avait pas appliqué les majorations légales pour les heures supplémentaires accomplies, et que, pour la période postérieure, le taux maximum de la bonification de 10% n'avait jamais été atteint pour aucun des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés et au syndicat CFDT des dommages-intérêts en raison du préjudice né de l'inobservation des dispositions de l'article L. 424-4 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un accord collectif ne peut déroger aux règles d'ordre public relatives à la représentation du personnel ; que s'agissant du personnel embarqué, le code du travail maritime prévoit une représentation par un délégué de bord qui peut être reçu à sa demande par le capitaine ou l'armateur, dérogeant ainsi aux règles du livre IV du code du travail applicables au seul personnel non embarqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions particulières régissant la représentation par un délégué de bord des marins embarqués au motif que la convention collective des ports autonomes prévoit que les personnels marins sont régis par l'article L. 422-1 du code du travail sans violer ensemble les articles L. 132-4 et L. 422-1 du code du travail ainsi que les dispositions spécifiques des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code du travail maritime, D. 742-3 à 11 du code du travail et des articles 1 à 3 et 16 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ;

2°/ subsidiairement, qu'un accord collectif ne peut déroger à une loi ou un règlement que s'il instaure des dispositions plus favorables aux salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions spécifiques du code du travail maritime régissant la représentation par un délégué de bord des marins embarqués au motif que la convention collective des ports autonomes prévoit que les personnels marins sont régis par l'article L. 422-1 du code du travail sans rechercher ce renvoi au droit commun est plus favorable aux intérêts des salariés que le régime institué par les dispositions spécifiques des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code du travail maritime, D. 742-3 à 11 du code du travail et des articles 1 à 3 et 16 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

3°/ qu'en tout état de cause, l'omission de la réunion mensuelle des délégués du personnel, prescrite par l'article L. 424-4 du code du travail, n'est fautive que si elle est volontaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner le port autonome pour entrave aux fonctions de délégués du personnel en se bornant à énoncer que l'employeur n'avait pas rempli son obligation d'organiser une réunion mensuelle sans constater qu'il avait volontairement omis de le faire ; qu'à défaut, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 424-4 du code du travail ;

Mais attendu que le caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires en matière de représentation du personnel ne fait pas obstacle à ce que des dispositions plus favorables soient applicables ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu que, par application de la convention collective des ports autonomes, les personnels marins sont représentés par les "délégués représentant le personnel" dans les conditions définies par les articles L. 422-1 et suivants du code du travail ; qu'elle en a exactement déduit que le port autonome de Bordeaux, qui devait organiser une réunion mensuelle et ne l'avait pas fait, avait violé l'article L. 424-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Port autonome de Bordeaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Port autonome de Bordeaux à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44803
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°06-44803


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44803
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