LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2006), que M. X..., engagé le 5 août 1975, en qualité de conducteur de car, par la société Desbois autocars voyages, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dépassements d'amplitude, de rappels de primes, de congés payés afférents et d'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en faisant intégralement droit aux demandes de M. X... au titre des heures supplémentaires et, par voie de conséquence, aux demandes relatives aux repos compensateurs, en se bornant à affirmer que les éléments versés aux débats par les deux parties permettent d'établir que la demande est justifiée en ce qu'elle porte sur la période de 1996 à 2005 à hauteur de 15 923 euros dont à déduire 7 871 euros au titre des heures de nuit soit à hauteur de 8 052 euros, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments versés aux débats auxquels il est fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, violant par conséquent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que toute décision judiciaire doit, à peine de nullité, être motivée en fait, sans pouvoir se borner à faire une simple référence aux dispositions d'une convention collective ; de sorte qu'en accueillant la demande du salarié, en son principe et son quantum, en se bornant à affirmer, au soutien de sa décision, que la différence sera retenue par la cour en application de la convention collective nationale 3085, annexe I, chapitre III, article 17, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, violant, de nouveau, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement apprécié par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Desbois autocars voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.