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12/03/2008 | FRANCE | N°06-41470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-41470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1273 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé comme directeur d'exploitation par la société Transports X... Est location (transports X...), qui a fait l'objet le 14 août 2001, d'une procédure de redressement judiciaire ; que le 16 janvier 2002, un plan de cession de l'entreprise a été arrêté, au profit de la société Transdev, devenue la société Trans'l ; que le 30 j

anvier 2002, la société Transports X... a notifié à M. X... une proposition de repris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1273 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé comme directeur d'exploitation par la société Transports X... Est location (transports X...), qui a fait l'objet le 14 août 2001, d'une procédure de redressement judiciaire ; que le 16 janvier 2002, un plan de cession de l'entreprise a été arrêté, au profit de la société Transdev, devenue la société Trans'l ; que le 30 janvier 2002, la société Transports X... a notifié à M. X... une proposition de reprise de son contrat de travail par la société Trans'l dans un emploi de qualification inférieure ; que M. X... a été ensuite licencié le 1er février 2002 par la société Transports X..., sous réserve de l'acceptation de la proposition de modification de son contrat de travail, ensuite refusée par le salarié le 27 février 2002 ; qu'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, dans un emploi de conducteur, a été conclu le 1er mars 2002 avec la société cessionnaire ; que, soutenant que son licenciement était nul, M. X... a demandé la condamnation des sociétés Transports X... et Trans'l au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, en mettant la société Trans'l hors de cause, la cour d'appel a retenu que son licenciement était privé d'effet, pour être intervenu à l'occasion du transfert de l'entreprise et sans avoir été autorisé par le jugement qui arrêtait le plan ; que le salarié ne pouvait en conséquence prétendre au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; et qu'il n'était pas fondé à invoquer une modification de son contrat de travail par le repreneur, dès lors que cette modification résultait d'un nouveau contrat conclu avec ce dernier, qui emportait novation des relations contractuelles ;

Attendu cependant, d'une part, qu'un licenciement économique prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique et sans autorisation du tribunal arrêtant le plan de redressement étant dépourvu d'effet, le salarié licencié peut demander réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat au cédant qui l'a licencié et au cessionnaire qui a refusé de poursuivre son contrat de travail sans modification ; d'autre part, que la novation du contrat de travail ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté des parties de substituer un contrat à un autre ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu à l'occasion du transfert de l'entité économique dont relevait le salarié et sans autorisation du jugement arrêtant le plan de cession, et que le contrat à durée déterminée ensuite conclu avec le repreneur ne constituait que la suite et la conséquence de cette rupture, de sorte que la volonté novatoire du salarié n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en sa demande dirigée contre le commissaire à l'exécution du plan en personne, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41470
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°06-41470


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.41470
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