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12/03/2008 | FRANCE | N°06-40999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-40999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 octobre 2005) que M. X..., engagé à compter du 3 mai 1995 par la société Calédonienne de monétique et de services bancaires, devenue ultérieurement Calédonienne de services bancaires, en qualité d'analyste programmeur, a été promu chef de projet par avenant du 2 décembre 1996 ; que se fondant sur le principe "à travail égal, salaire égal" et revendiquant le statut de cadre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au

paiement d'éléments de rémunération ;

Sur le premier moyen :

Attendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 octobre 2005) que M. X..., engagé à compter du 3 mai 1995 par la société Calédonienne de monétique et de services bancaires, devenue ultérieurement Calédonienne de services bancaires, en qualité d'analyste programmeur, a été promu chef de projet par avenant du 2 décembre 1996 ; que se fondant sur le principe "à travail égal, salaire égal" et revendiquant le statut de cadre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'éléments de rémunération ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire depuis le 1er octobre 1998 et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne rapportait pas la preuve de faits pouvant laisser croire que la différence de rémunération invoquée était constitutive d'une discrimination de la part de son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, 23 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et 3 et 4 de la délibération du congrès n° 283 du 24 février 1988 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

2°/ que M. X... soutenait que le salaire qu'il avait perçu en qualité de chef de projet était nettement inférieur à celui que Mme Y... percevait, lorsqu'elle occupait les mêmes fonctions ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que M. X... n'avait fait l'objet d'aucune discrimination, que la situation de Mme Y... n'était pas comparable à la sienne, dès lors qu'elle occupait actuellement les fonctions de chefs de département, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salaire de M. X... était équivalent à celui de Mme Y... lorsqu'elle avait exercé les fonctions de chef de projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, et 3 et 4 de la délibération du congrès n° 283 du 24 février 1988, relative à l'égalité de rémunération et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

Mais attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs tenant à la nature des fonctions exercées, au rang hiérarchique, au niveau de formation et à l'expérience professionnelle respectifs de M. X... et des autres salariés auxquels il se comparait, a pu décider que ces éléments pertinents justifiaient la différence de traitement entre les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la classification de cadre, avec effet au 1er octobre 1998, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 1er de l'avenant ingénieurs, cadres et assimilés de l'accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994, sont considérés comme ingénieurs ou cadres, les personnels qui, à la fois, possèdent une formation technique résultant de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'une expérience professionnelle, et qui occupent dans l'entreprise des fonctions où ils mettent en oeuvre des connaissances qu'ils ont acquises et qui comportent généralement des responsabilités, de l'initiative et du commandement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. X... ne pouvait prétendre au statut de cadre, qu'il ne remplissait aucune des conditions fixées par l'accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994, sans indiquer les raisons pour lesquelles les diplômes dont M. X... était titulaire et les fonctions de chef de projet qu'il exerçait n'étaient pas de nature à lui permettre d'obtenir la qualité de cadre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, issu de la délibération n° 118/ CP du 26 mai 2003 ;

2°/ que l'accord collectif détermine les critères de la classification professionnelle de cadre ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait prétendre au statut de cadre, dès lors que seuls les chefs de département et les membres de la direction de la société CSB disposaient d'un tel statut, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'avenant ingénieurs, cadres et assimilés de l'accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994 ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés et en se fondant sur les fonctions réellement exercées par le salarié, que M. X... ne possédait ni le diplôme ni l'expérience professionnelle requis par l'avenant ingénieurs, cadres ou assimilés à l'accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994, la cour d'appel a pu décider, par une décision motivée, qu'il ne pouvait prétendre au statut de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'astreintes, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que M. X..., qui n'avait plus effectué d'astreinte depuis le mois de juin 2003, ne pouvait se prévaloir des nouvelles modalités de calcul de celles-ci, mises en place au mois de janvier 2004, sans rechercher s'il avait intégralement reçu paiement des astreintes selon les dispositions applicables au moment où elles avaient été effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié prétendait au paiement d'astreintes selon des modalités de calcul mises en place en janvier 2004 alors que celles-ci ne lui étaient pas applicables dans la mesure où il avait cessé d'être soumis à des astreintes depuis le mois de juin 2003, les juges du fond, qui n'avaient pas à rechercher si les règlements effectués à l'époque remplissaient l'intéressé de ses droits au regard des modalités de calcul antérieurement en vigueur, ce qui ne leur était pas demandé, ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40999
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 05 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°06-40999


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.40999
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