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12/03/2008 | FRANCE | N°06-20134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-20134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 732-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse des congés payés du bâtiment et des industries connexes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, faisant valoir que la société Technologies nouvelles de nettoyage (T2N) aux droits de laquelle vient la société Mediaco environnement, exerce une activité de nettoyage de toutes surfaces relevant du bâtiment, l'a assignée devant le tribunal de commerce aux fins d'affiliation et paiement d'un rappel de

cotisations ;
Attendu que la cour d'appel, pour condamner, à raison seule...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 732-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse des congés payés du bâtiment et des industries connexes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, faisant valoir que la société Technologies nouvelles de nettoyage (T2N) aux droits de laquelle vient la société Mediaco environnement, exerce une activité de nettoyage de toutes surfaces relevant du bâtiment, l'a assignée devant le tribunal de commerce aux fins d'affiliation et paiement d'un rappel de cotisations ;
Attendu que la cour d'appel, pour condamner, à raison seulement de son activité accessoire de démolition, une entreprise du bâtiment (la société Mediaco environnement, venue aux droits de la société T2N), à s'affilier à la caisse de congés payés compétente a retenu que l'activité essentielle de la société T2N, qui nettoie sans apport d'un revêtement quelconque des surfaces de tous types allant des pièces de mécanique automobile, des bateaux et des cuves, jusqu'aux éléments d'immeuble, ne s'assimile pas aux opérations visées aux rubriques 33-150 et 33-610 de la nomenclature des entreprises, issue du décret du 16 janvier 1947, mais à celles prévues par l'article 89-500 2 de cette nomenclature qui regroupe les entreprises d'hygiène, pratiquant le nettoyage de locaux, de devantures, de boutique, de carreaux, entretien d'appartements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, exerçant une activité de nettoyage de surface d'éléments d'immeubles, doit, quel que soit le procédé technique utilisé pour cette activité visée par la nomenclature 33, issue du décret du 16 janvier 1947, être affilié à la caisse de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à l'activité de démolition l'adhésion de la société Médiaco environnement à la caisse de congés payés et les obligations afférentes de l'entreprise, l'arrêt rendu le 7 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Mediaco environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-20134
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°06-20134


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20134
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