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12/03/2008 | FRANCE | N°05-41928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 05-41928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 février 2005), que M. X... a été engagé en qualité de responsable de magasin par la société Kéria, par contrat à durée indéterminée, prévoyant un salaire fixe et des primes mensuelles et annuelles ; qu'affirmant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraien

t pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le deuxième moyen :

Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 février 2005), que M. X... a été engagé en qualité de responsable de magasin par la société Kéria, par contrat à durée indéterminée, prévoyant un salaire fixe et des primes mensuelles et annuelles ; qu'affirmant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et dommages-intérêts pour perte des repos compensateur, alors, selon le moyen :

1°/ que seul le cadre dirigeant qui dispose d'une grande liberté dans son emploi du temps, d'un niveau important de responsabilité, d'un des salaires les plus élevés de l'entreprise, dont les horaires de travail rendent impossible un décompte objectif, reçoit une rémunération tenant compte de toutes les heures qu'il peut être amené à effectuer ; qu'en l'espèce si M. X... avait reçu le titre de responsable de magasin, il disposait de peu de liberté dans son emploi du temps puisqu'il devait être présent pendant les horaires d'ouverture du magasin, était sous l'autorité d'un responsable de région et recevait un salaire peu élevé variant de 1 200 à 1 500 euros ; que dès lors, en déclarant que le titre de l'intéressé, la présence d'un adjoint, l'éloignement du siège, les mentions de son contrat de travail selon lequel sa rémunération était la contrepartie forfaitaire de son activité, l'absence de preuve de son impossibilité d'exécuter sa fonction dans le cadre de son horaire mensuel de 169 heures, éléments dont elle déduisait implicitement l'existence d'un forfait cadre dirigeant, imposaient le rejet de sa demande à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

2°/ que s'abstenant de rechercher si l'exécution d'heures supplémentaires ne résultait pas à la fois de l'amplitude des horaires d'ouverture du magasin au sein duquel M. X... devait être constamment présent et des fiches mensuelles faisant état d'heures complémentaires qu'il avait adressées à son employeur qui ne les avait jamais contestées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles l'exécution d'heures supplémentaires résultait d'une part de ses obligations lui imposant d'être constamment présent pendant les heures d'ouverture du magasin, six jours sur sept, du lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures, le samedi de 10 heures à 19 heures, les clés du magasin lui étant confiées sous sa responsabilité, laquelle était engagée en cas d'absence, et, d'autre part de la transmission tous les mois de ses relevés d'heures, dont celles supplémentaires, sans contestation de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance de preuves apportées par le salarié ; que dès lors, en déclarant que M. X... ne démontrait pas avoir été contraint d'exécuter des heures complémentaires pour le débouter de sa demande, la cour d'appel, qui a mis à la charge du salarié la preuve de ces heures, a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ayant constaté, d'une part, que le contrat de travail prévoyait une convention de forfait et que, d'autre part, le salarié ne justifiait pas avoir accompli des heures supplémentaires, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 février 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°05-41928

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vuitton

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/03/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-41928
Numéro NOR : JURITEXT000018340587 ?
Numéro d'affaire : 05-41928
Numéro de décision : 50800479
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-12;05.41928 ?
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