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12/03/2008 | FRANCE | N°05-41214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 05-41214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2005) que M. X... a été engagé par la société Avenir Distribution Services aux droits de laquelle vient la société Ammi DSI, le 1er septembre 1990 en qualité de responsable d'agence à Rennes ; qu'aux termes d'un avenant du 19 juillet 1995 les parties ont convenu du versement d'un salaire fixe pour 39 heures minimum de travail hebdomadaire et d'une prime définie en début d'année par avenant annuel au contrat, conditionnée au résultat comptable positif de l

'agence ou par défaut celui de la société ; que M. X... a saisi la jur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2005) que M. X... a été engagé par la société Avenir Distribution Services aux droits de laquelle vient la société Ammi DSI, le 1er septembre 1990 en qualité de responsable d'agence à Rennes ; qu'aux termes d'un avenant du 19 juillet 1995 les parties ont convenu du versement d'un salaire fixe pour 39 heures minimum de travail hebdomadaire et d'une prime définie en début d'année par avenant annuel au contrat, conditionnée au résultat comptable positif de l'agence ou par défaut celui de la société ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires du 20 novembre 1998 au 31 janvier 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Ammi DSI fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une somme à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 212-5 du code du travail que les cadres qui bénéficient d'appointements élevés et d'une large indépendance dans l'organisation de leur travail ne peuvent réclamer d'heures supplémentaires, celles-ci étant inhérentes à leur travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui relève que M. X..., cadre qui assurait la direction d'une des trois agences de la société, jouissait d'une très large autonomie dans l'organisation de son travail, ne pouvait considérer qu'il avait droit au paiement de 268 heures supplémentaires qui auraient été effectuées du 20 novembre 1998 au 31 janvier 1999 au seul motif que pour remplir son contrat et ne pas faire l'objet d'un licenciement pour faute professionnelle, il devait nécessairement effectuer plus de 39 heures hebdomadaires sans à aucun moment rechercher si l'importance de son salaire ne justifiait pas un surcroît d'heures de travail ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au cas présent, l'expert s'est borné à se fonder sur l'agenda de M. X... qui y avait lui-même mentionné des horaires ; que nul ne pouvait se constituer une preuve à soi-même, cet unique élément ne permettait pas de considérer que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires était apportée, une telle preuve ne pouvant en outre se déduire de la carence de l'employeur dans la production des horaires de travail ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu que la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction assurée ;

Et attendu que la cour d'appel a écarté, dans son arrêt avant-dire droit du 29 janvier 2002, l'existence d'une convention de forfait entre les parties et a ensuite constaté, au vu des éléments produits par les parties, que le salarié avait accompli des heures supplémentaires dont elle a souverainement apprécié le montant ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ammi Dsi aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41214
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°05-41214


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.41214
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