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11/03/2008 | FRANCE | N°07-15837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2008, 07-15837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,21 mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,5 avril 2005, n° Q 03-11. 318) que M. X..., dirigeant de la société Le Bistrot du sommelier, constituée en 1984, ayant pour activité la restauration et la dégustation de vins, a déposé le 9 janvier 1987 auprès de l'INPI la marque semi-figurative " BDS-Bistrot du sommelier " enregistrée sous le n° 1 412 558 et régulièrement renouvelée, pour désigner en classes 33,35,3

8,41 et 42 toutes boissons alcooliques, toutes activités de restauration, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,21 mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,5 avril 2005, n° Q 03-11. 318) que M. X..., dirigeant de la société Le Bistrot du sommelier, constituée en 1984, ayant pour activité la restauration et la dégustation de vins, a déposé le 9 janvier 1987 auprès de l'INPI la marque semi-figurative " BDS-Bistrot du sommelier " enregistrée sous le n° 1 412 558 et régulièrement renouvelée, pour désigner en classes 33,35,38,41 et 42 toutes boissons alcooliques, toutes activités de restauration, bar, hôtellerie, activité de conseil, promotion, commercialisation ; que la société Le Bistrot des sommeliers, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz, le 17 octobre 1995, exerce une activité de restauration, fabrication, vente de plats à emporter et de traiteur ; que son gérant a déposé le 30 octobre 1995, sous le n° 95 595 388 la marque semi-figurative composée de la dénomination " Le Bistrot des sommeliers " et d'un logo, pour désigner en classe 42 le service de restauration et la dégustation de vins ; que, par acte du 16 janvier 1998, M. X... et la société Le Bistrot du sommelier ont fait assigner la société Le Bistrot des sommeliers notamment en contrefaçon de marque, nullité de la marque contrefaisante, usurpation de dénomination sociale et de nom commercial ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la société Le Bistrot du sommelier font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en contrefaçon de marque et de ne pas prononcer la nullité de la marque " Le Bistrot des sommeliers ", alors, selon le moyen :

1° / qu'il ne pouvait affirmer, sans contradiction, d'une part que la renommée de la marque " Bistrot du sommelier " non seulement était prestigieuse mais encore qu'elle était indissociable de la notoriété acquise par M. Philippe X..., dont les activités se déroulaient en divers lieux en France ou à l'étranger et, d'autre part, que cette même renommée n'était répandue que dans un quartier de Paris et parmi les connaisseurs ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / qu'il ne pouvait estimer, sans aucune motivation, que la notoriété de la société Bistrot du sommelier, dès lors qu'elle ne s'étend pas à la totalité des lecteurs des journaux et magazines ayant fait paraître un article, une chronique ou une insertion publicitaire en faveur des appelants ni à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs, était nécessairement limitée d'une part à la clientèle potentielle du restaurant et, d'autre part, aux cercles d'amateurs initiés à l'oenologie ; que cette déduction arbitraire équivaut à un défaut de motifs ; qu'il a ainsi violé, de plus fort, l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les graphismes et les logos des deux marques en litige étaient totalement différents, le nom " Bistrot du sommelier " et les initiales BDS étant en caractères de fantaisie tandis que la dénomination " Le Bistrot des sommeliers " est en caractères classiques, le logo de la société Bistrot du sommelier représentant les initiales BDS superposées à une grappe de raisin rouge-grenat tandis que le logo de la société Le Bistrot des sommeliers représente quatre visages stylisés en forme de verre à pied dont l'un porte un noeud papillon avec la signature cursive Y..., la cour d'appel, dès lors qu'elle relevait par une appréciation souveraine que la notoriété alléguée de la marque première était limitée à la clientèle potentielle du restaurant parisien et aux cercles d'amateurs initiés à l'oenologie qui constituent un public suffisamment éclairé pour ne pas confondre l'image du Bistrot du sommelier associée à la personnalité de M. X... avec la marque " Bistrot des sommeliers ", exclusivement rattachée à un service local de restauration et dégustation de vins à Metz, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... et la société Le Bistrot du Sommelier font encore grief à l'arrêt de ne pas interdire à la société Le Bistrot des sommeliers tout usage des désignations " Le Bistrot des sommeliers " et " Bistrot des sommeliers " et de ne pas ordonner la modification de la dénomination sociale et de l'enseigne de cette société, alors, selon le moyen :

1° / que, le risque de confusion, dans l'esprit du public, entre une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne et une marque qui les utilise, s'apprécie, notamment, en tenant compte de leur connaissance par le public ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche l'arrêt attaqué a violé l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2° / que, lorsque l'utilisation, par une marque postérieure, d'une dénomination sociale crée un risque sérieux de confusion, cette utilisation est constitutive d'une faute indépendamment de toute concurrence directe ; que l'arrêt attaqué pour en avoir jugé autrement, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté le caractère descriptif, banal et générique de la dénomination sociale Le bistrot des sommeliers et écarté tout risque de confusion avec la marque " BDS-Bistrot du sommelier " a statué comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Le Bistrot du sommelier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société Le Bistrot du sommelier à payer à la société Le Bistrot des sommeliers la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15837
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2008, pourvoi n°07-15837


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15837
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