LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que si la SCI Fontaine n'avait jamais justifié de la date de dépôt de son dossier de crédit et avait notifié le refus de sa banque postérieurement à la date de réitération de la condition suspensive, il était établi par plusieurs attestations de la banque qu'elle avait engagé des démarches préliminaires pour constituer son dossier de prêt dès avril 2005 et que la banque avait refusé son concours, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la promesse de vente, a pu en déduire l'existence d'une contestation sérieuse quant à la réalisation de la condition suspensive par la faute du débiteur obligé sous cette condition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la SCI Fontaine la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.