LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Mutuelles du Mans assurances IARD, la société Beterem, la société Air Liquide Santé France, et la SELARL OMBL architecture ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1202 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2006), qu'en vue de la réalisation, dans un immeuble, de locaux à usage de clinique et d'un appartement, M. X... a constitué la société civile immobilière Parc Niforos (la SCI) pour l'acquisition des locaux et la société d'exploitation libérale à responsabilité limitée Docteur X... (la SELARL) pour l'exercice de l'activité professionnelle ; que l'exécution des travaux a été confiée, par la société OMLB architecture, maître d'oeuvre, à divers locateurs d'ouvrage, dont notamment la société Abella pour le lot "gros oeuvre, plâtrerie, charpente et façade", la société Seepc, pour les lots "électricité, chauffage, plomberie" et "traitement des fluides médicaux", et la société menuiserie Bourniquel pour le lot "menuiserie, bois, serrurerie et portes" ; que des retards et des désordres ayant été constatés, l'expert, désigné en référé le 16 juillet 2001, a déposé des pré-rapports en octobre 2004 et février 2005 et des rapports définitifs en janvier et février 2006 pour chacune des parties clinique et appartement ; que M. X..., la SCI et la SELARL ont, en mai 2005, assigné les locateurs d'ouvrage en réparation ; que les sociétés menuiserie Bourniquel, Abella et Seepc ont respectivement demandé au juge de la mise en état qu'il leur soit accordé une provision sur solde de travaux ;
Attendu que l'arrêt condamne solidairement M. X..., la SCI et la SELARL à payer une somme provisionnelle à chacune des sociétés menuiserie Bourniquel, Abella et Seepc ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme il le lui était demandé, si la solidarité était stipulée entre la SCI, la SELARL, et M. X... et sans relever les circonstances d'où résultait l'engagement de chacun d'entre eux de payer les travaux en leur entier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la SCI Parc Niforos, la SELARL Docteur X... et M. X... à payer à la sociétés Menuiserie Bourniquel la somme provisionnelle de 83.000 , à la société Abella la somme provisionnelle de 60.000 , et Seepc la somme provisionnelle de 98.000 , l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
condamne, ensemble, les sociétés Abella, Seepc, et menuiserie Bourniquel aux dépens sauf à ceux exposés pour la mise en cause de la MMA, de la SMABTP, de la société Beterem, de la société Air Liquide Santé France et de la société OMBL Architecture qui resteront à la charge de la SCI Parc Niforos, de la SELARL docteur X... et de M. X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Parc Niforos, la SELARL Docteur X..., et M. X... à payer la somme de 1000 euros à la MMA,1000 euros à la société Beterem,
1000 euros à la société Air Liquide Santé France, 1000 euros à la SELARL OMBL Architecture ;
Condamne la société Abella, la société Seepc et la société menuiserie Bourniquel, ensemble, à payer 2000 euros à la SCI Parc Niforos, la SELARL docteur X... et M. X... ensemble, et rejette la demande de la société Abella et de la société Seepc ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.