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11/03/2008 | FRANCE | N°06-46133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-46133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 933 du code de procédure civile et R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue du décret du 20 août 2004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à l'association Opéra et orchestre national de Montpellier le Corum, le salarié a relevé appel du jugement du 13 janvier 2006 le déboutant de ses prétentions ;

Attendu que pour déclarer d'office cet appel irrecevable, l'ar

rêt retient qu'en application de l'article 933 du code de procédure civile, l'appel est...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 933 du code de procédure civile et R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue du décret du 20 août 2004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à l'association Opéra et orchestre national de Montpellier le Corum, le salarié a relevé appel du jugement du 13 janvier 2006 le déboutant de ses prétentions ;

Attendu que pour déclarer d'office cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'en application de l'article 933 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration qui désigne le jugement dont il est fait appel et est accompagnée de la copie de la décision ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel n'était pas accompagnée de la copie intégrale de la décision contestée ; que le défaut de communication de la décision intégrale équivaut à une absence de communication ;

Qu'en statuant ainsi alors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

Renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne l'association Opéra et orchestre national de Montpellier le Corum ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46133
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2008, pourvoi n°06-46133


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46133
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