LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la condition suspensive se limitait à l'obtention d'un certificat d'urbanisme positif autorisant la construction d'une maison individuelle sur chacune des quatre parcelles de terrain qui seraient attribuées à titre individuel aux consorts X... dans le cadre d'un partage familial, la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... et les sociétés civiles immobilières ne justifiaient pas avoir sollicité ce certificat d'urbanisme, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur la nécessité préalable de la publication de l'acte de partage que ses constatations rendaient inopérante, que les conditions suspensives prévues à l'acte n'étant pas survenues et M. Y... n'ayant pas rempli ses obligations de paiement dans le délai prévu, la promesse était caduque et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les demandeurs au pourvoi à payer à Mme B..., veuve Z..., Mme Barbara A... et à Mme Carole A..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.