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11/03/2008 | FRANCE | N°06-19752

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2008, 06-19752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 647 et 657 du code général des impôts, ensemble l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et que la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble ; que dans ce cas, le comptable public compétent pour établir un

avis de mise en recouvrement est celui du lieu de situation de l'immeuble ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 647 et 657 du code général des impôts, ensemble l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et que la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble ; que dans ce cas, le comptable public compétent pour établir un avis de mise en recouvrement est celui du lieu de situation de l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 21 décembre 1993 dressé par un notaire de Cannes, la société Compagnie générale immobilière (la société) a acquis un immeuble situé à Cannes sous le bénéfice de l'article 1115 du code général des impôts applicable aux marchands de biens et qu'en raison de cette option, cet acte, publié à la Conservation des hypothèques de Grasse, a été soumis à la taxe de publicité foncière de 0,60 % ; qu'ayant constaté la défaillance de la société dans son engagement de revendre l'immeuble dans le délai de quatre ans, l'administration fiscale a procédé aux rappels de droits de mutation et taxes annexes qui avaient été suspendus lors de la publication de l'acte ; que la recette de Cannes-Ouest, lieu de situation de l'immeuble, a émis le 23 août 2000 un avis de mise en recouvrement (AMR) ;

Attendu que pour annuler l'AMR, la cour d'appel constate que l'administration ne justifie pas de la compétence territoriale de la recette des impôts de Cannes-Ouest pour procéder au recouvrement des droits litigieux dès lors que le lieu d'imposition en matière de droits d'enregistrement est celui de la résidence du notaire et qu'il n'est pas prétendu par l'administration que le notaire qui a passé l'acte résiderait dans le ressort de la recette des impôts de Cannes-Ouest ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la recette des impôts de Cannes-Ouest était celle de la situation de l'immeuble dont la mutation était soumise à la formalité fusionnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 2006/490) rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Compagnie générale immobilière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie générale immobilière ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19752
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2008, pourvoi n°06-19752


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19752
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