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11/03/2008 | FRANCE | N°06-19732

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2008, 06-19732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 25 novembre 2002, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial liant la société Hizaltas à M. X... aux torts de la société Hizaltas, a rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer à M. X... "une indemnité en réparation du préjudice consécutif à la rupture qui comprendra également celui l

ié à la perte de commissions et sera fixé à celles cumulées sur les deux années précédant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 25 novembre 2002, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial liant la société Hizaltas à M. X... aux torts de la société Hizaltas, a rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer à M. X... "une indemnité en réparation du préjudice consécutif à la rupture qui comprendra également celui lié à la perte de commissions et sera fixé à celles cumulées sur les deux années précédant cette rupture", la condamnation étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision et jusqu'à complet paiement ; que par arrêt du 19 mai 2005, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement ; que M. X... a saisi la cour d'une requête en interprétation du jugement et de l'arrêt, lui demandant de dire quelle est la date de résiliation du contrat, celle de la notification par télécopie par la société Hizaltas de sa volonté de mettre un terme au contrat, ou celle du jugement prononçant la résiliation du contrat ;

Attendu que, se saisissant d'office d'une erreur matérielle dans la rédaction du premier paragraphe de la page 6 de son arrêt n° 569 du 19 mai 2005, la cour d'appel a dit qu'il y avait lieu de remplacer le corps de phrase suivant :"le calcul de l'indemnité se fera sur les deux années de commissions dues à M. X... précédant la résiliation du contrat..." par : "le calcul de l'indemnité se fera sur les deux années de commissions dues à M. X... précédant la rupture du contrat..." , au motif que cette rupture était nécessairement la date à laquelle M. X... a arrêté de travailler pour la société Hizaltas ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties résultant de l'arrêt initial du 19 mai 2005 et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19732
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2008, pourvoi n°06-19732


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19732
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