LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 14 novembre 2000, le juge de l'expropriation du département de l'Ain a, par l'ordonnance attaquée du 26 janvier 2004, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant aux consorts X... au bénéfice du département de l'Ain ;
Attendu que la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2004 par le juge de l'expropriation du département de l'Ain, siégeant au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le département de l'Ain aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département de l'Ain ; condamne le département de l'Ain, représenté par le président du Conseil général à payer aux consorts X... la somme 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.