La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2008 | FRANCE | N°04-70023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2008, 04-70023


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 14 novembre 2000, le juge de l'expropriation du département de l'Ain a, par l'ordonnance attaquée du 26 janvier 2004, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant aux consorts X... au bénéfice du département de l'Ain ;

Attendu que la juridiction administrative ayant par une

décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par vo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 14 novembre 2000, le juge de l'expropriation du département de l'Ain a, par l'ordonnance attaquée du 26 janvier 2004, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant aux consorts X... au bénéfice du département de l'Ain ;

Attendu que la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2004 par le juge de l'expropriation du département de l'Ain, siégeant au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le département de l'Ain aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département de l'Ain ; condamne le département de l'Ain, représenté par le président du Conseil général à payer aux consorts X... la somme 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 26 janvier 2004


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2008, pourvoi n°04-70023

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 11/03/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-70023
Numéro NOR : JURITEXT000018340301 ?
Numéro d'affaire : 04-70023
Numéro de décision : 30800242
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-11;04.70023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award