LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Guéret,10 janvier 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,5 avril 2007, pourvoi n° 07-60. 113) que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a saisi le tribunal d'une demande de radiation de Mmes Y..., A..., O..., H... et Cosette K..., de MM. Z..., E...
F..., G..., I..., L..., et de Mmes Stéphanie K..., M... et N..., de la liste électorale de la commune de Viersat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'ordonner le maintien sur la liste électorale de la commune de Viersat de Mme Y..., M. Z..., Mme A..., Mme O... et M. E...
F..., électeurs nouvellement inscrits, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au juge, dès lors qu'aucune pièce justificative d'inscription n'était indiquée dans le registre des inscriptions, de vérifier la situation des électeurs et de se faire communiquer toutes pièces justificatives, en application des articles R. 14 du code électoral et 11 du code de procédure civile ; que le juge ne pouvait ni prendre en compte des pièces non fournies à la commission administrative et non mentionnées dans le registre d'inscription, ni juger des électeurs non comparants et non représentés, ni prendre en compte des pièces produites par eux ;
Mais attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur la liste électorale d'une commune de rapporter la preuve que l'électeur dont l'inscription est contestée ne remplit aucune des conditions pour figurer sur la liste électorale de cette commune ;
Et attendu que le tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par Mme X..., a retenu que cette dernière n'établissait pas que Mmes O..., Y..., A... et M. E...
F... n'avaient pas leur domicile réel sur la commune, ni que M. Z... faisait l'objet d'une mesure de protection ; qu'il a ainsi, et par ce seul motif, sans avoir l'obligation de se faire communiquer les pièces produites par les électeurs à l'appui de leur demande d'inscription devant la commission administrative, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen relatif au maintien sur la liste électorale de M. G..., Mme H..., M. I..., Mme Cosette K..., M. L..., Mme Stéphanie K..., Mme M..., Mme N..., qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du sept mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.