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06/03/2008 | FRANCE | N°07-12124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2008, 07-12124


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à la Mutuelle des architectes français de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2006), que Mme Y..., propriétaire d'un immeuble, a conclu avec Mme X..., architecte assurée auprès de la Mutuelle des architectes français ( MAF) un contrat de maîtrise d'oeuvre afin d'aménager des combles ; que l'exécution des travaux a été confiée à la sociÃ

©té ACCEP, en liquidation judiciaire, assurée par la société Axa France IARD (Axa) ; qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à la Mutuelle des architectes français de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2006), que Mme Y..., propriétaire d'un immeuble, a conclu avec Mme X..., architecte assurée auprès de la Mutuelle des architectes français ( MAF) un contrat de maîtrise d'oeuvre afin d'aménager des combles ; que l'exécution des travaux a été confiée à la société ACCEP, en liquidation judiciaire, assurée par la société Axa France IARD (Axa) ; que le chantier a été interrompu sans qu'intervienne la réception des travaux ; qu'à la suite du dépôt de son rapport par l'expert désigné en référé, Mme Y... a assigné en responsabilité et indemnisation les intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs ;

Attendu que Mme X... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur action dirigée contre la société Axa, assureur de la société ACCEP, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assurance de responsabilité relève de la catégorie juridique des assurances de dommages ; qu'en l'espèce, Mme X... et la Mutuelle des architectes français, subrogées dans les droits du maître d'ouvrage, ont formé une action directe contre la société Axa, assureur de la société ACCEP, en paiement du coût de réparation des désordres imputables à cette dernière ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a considéré que la garantie souscrite par la société ACCEP était une assurance de dommages et non une assurance de responsabilité ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;

2°/ qu'une assurance pour compte peut être implicite ; que l'assurance souscrite par un entrepreneur portant sur des désordres avant réception peut constituer une assurance de responsabilité dans le cas où la responsabilité de l'entrepreneur est engagée à l'égard du propriétaire du bien détruit ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action directe dirigée contre la société Axa, fondée sur une clause garantissant les dommages matériels avant réception, la cour d'appel a retenu qu'aucune clause du contrat d'assurance ne conférait expressément au maître d'ouvrage la qualité de bénéficiaire de cette garantie avant réception ; qu'en subordonnant ainsi l'existence d'une assurance pour compte à une mention expresse du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 112-1 du code des assurances ;

Mais attendu que la garantie des dommages matériels avant réception telle que prévue au contrat, au profit exclusif de la société ACCEP et non pour le compte du maître de l'ouvrage, constitue une assurance de chose au bénéfice du seul entrepreneur assuré ; que la cour d'appel en a justement déduit que la garantie souscrite par l'entreprise n'était ni une assurance de responsabilité ni une assurance pour compte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ; la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12124
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2008, pourvoi n°07-12124


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12124
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