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06/03/2008 | FRANCE | N°07-11869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2008, 07-11869


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 décembre 2006), qu'ayant exercé une activité professionnelle en France de 1989 à 1991, puis en Allemagne fédérale de 1993 à 1996, Mme X... a obtenu de chacune des institutions compétentes des deux Etats une pension d'invalidité calculée au prorata de ses périodes d'activité ; qu'ultérieurement la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat (la caisse) lui a reconnu le bénéfice de la majoration pour assistance d'une ti

erce personne dont le montant a été fixé au même prorata que sa pension princip...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 décembre 2006), qu'ayant exercé une activité professionnelle en France de 1989 à 1991, puis en Allemagne fédérale de 1993 à 1996, Mme X... a obtenu de chacune des institutions compétentes des deux Etats une pension d'invalidité calculée au prorata de ses périodes d'activité ; qu'ultérieurement la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat (la caisse) lui a reconnu le bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne dont le montant a été fixé au même prorata que sa pension principale ; que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de juger que la majoration pour tierce personne devait être portée au minimum prévu par l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 40, 41, 45 et 46 du règlement n° 1408/71/CE du 14 juin 1971 que la majoration de pension due par l'institution française compétente, en cas d'aggravation d'une invalidité, doit être calculée au prorata des périodes d'assurance accomplies sous la législation française par rapport à la durée totale d'assurance ; que les juges du fond ne sauraient faire prévaloir sur ce texte communautaire, destiné à régler la coordination des différents régimes en cas de mobilité du travailleur dans différents pays de l'Union, le texte de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale qui, dans le cadre de la seule législation française, prévoit un montant minimal de la majoration pour assistance d'une tierce personne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés du règlement n° 1408/71/CE du 14 juin 1971 ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration pour tierce personne est égal à 40 % du montant de la pension d'invalidité sans pouvoir être inférieur à un minimum annuel fixé par décret, la cour d'appel en a justement déduit que la majoration de la pension de Mme X... devait être portée, dès lors que l'application du taux de 40 % conduisait à un montant inférieur, au montant minimum prévu par le texte susmentionné ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11869
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2008, pourvoi n°07-11869


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11869
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