LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 décembre 2006), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles par M. X... ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par un jugement du 15 mars 2004, a dit inopposable à ce dernier l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon recueilli par la caisse préalablement à sa décision et a ordonné à cet organisme de transmettre pour nouvel examen le dossier de M. X... au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon ; que la cour d'appel a confirmé le second jugement qui, statuant après dépôt des conclusions de ce comité, a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement ; qu'en retenant que le jugement du 15 mars 2004 a, dans ses motifs, expressément dit que les conditions prévues au tableau n° 57 n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en disant que le jugement du 15 mars 2004 qui s'est borné à dire inopposable à M. X... l'avis donné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon aurait nécessairement jugé que les conditions administratives prévues au tableau des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé elle-même l'autorité de la chose jugée par ce jugement et ainsi à nouveau l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant ainsi la cour d'appel a de surcroît dénaturé le sens clair et précis du jugement du 15 mars 2004 , en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si M. X... n'avait pas dûment établi, notamment par l'attestation de son médecin du travail, qu'il effectuait habituellement les travaux prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, de sorte qu'il n'y avait pas à tenir compte de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon qui était incompétent à intervenir dans le litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et notamment l'avis médical de M. Y... et l'attestation de M. Z..., la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a estimé que la preuve n'était pas rapportée que les mouvements effectués par M. X... dans l'exercice de son travail présentaient les caractères d'habitude et de répétitivité exigés pour la reconnaissance de la maladie professionnelle décrite au tableau n° 57 B des maladies professionnelles ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les trois premières branches du moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.