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06/03/2008 | FRANCE | N°06-21742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2008, 06-21742


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du code civil, L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale est conditionné par l'existence d'un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler

l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du code civil, L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale est conditionné par l'existence d'un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a assujetti au régime général de la sécurité sociale Mme X..., infirmière anesthésiste effectuant des vacations dans une clinique pour le compte de plusieurs médecins anesthésistes ; que celle-ci a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour prononcer l'assujettissement de Mme X..., l'arrêt retient que si celle-ci a dû faire des études pendant cinq années après son baccalauréat pour pouvoir exercer son métier, suivies d'une formation continue, que si elle est habilitée à réaliser des anesthésies loco-régionales, face à une urgence vitale, à mettre en oeuvre les gestes d'urgence et de survie, à s'occuper de la salle de surveillance post-interventionnelle, elle est soumise à un service organisé, indice d'un lien de subordination, qu'elle n'établit pas la preuve qu'elle avait le choix des horaires de ses interventions, que le fait que ses conditions de travail pouvaient être discutées avec les médecins anesthésistes et que ses compétences ne sont pas celles desdits médecins ne caractérise pas l'indépendance dont elle se prévaut, enfin, que le fait que l'URSSAF ait considéré Mme X... comme un travailleur indépendant ne s'impose pas à la caisse primaire d'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un contrat de travail et sans relever les éléments propres à caractériser le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les manquements de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21742
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2008, pourvoi n°06-21742


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21742
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