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06/03/2008 | FRANCE | N°06-21622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2008, 06-21622


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;

Attendu, selon la décision attaquée, que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a renouvelé, pour une période de 5 ans à compter du 1er juillet 2001, l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne, attribuée jusqu'à cette date à Mme X..., mais en a réduit le taux de 80% à 40% de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe ; que Mme

X... a sollicité le maintien de cette allocation au taux antérieur ;

Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;

Attendu, selon la décision attaquée, que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a renouvelé, pour une période de 5 ans à compter du 1er juillet 2001, l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne, attribuée jusqu'à cette date à Mme X..., mais en a réduit le taux de 80% à 40% de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe ; que Mme X... a sollicité le maintien de cette allocation au taux antérieur ;

Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., la décision retient qu'il résulte des conclusions du médecin consultant que celle-ci, lors de sa demande, présentait un ensemble de déficiences, mais était capable d'effectuer seule nombre de gestes essentiels de la vie, de sorte que son état ne justifiait pas l'attribution de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne au taux de sujétion de 80% ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X... avait bénéficié depuis 1983 de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de 80% de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe, et sans rechercher si l'intéressée avait bénéficié d'une amélioration de son état de santé justifiant la réduction de ce taux à 40%, la Cour nationale de I'incapacité et de la tarification et de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21622
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 13 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2008, pourvoi n°06-21622


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21622
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