LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., se plaignant de dommages résultant de la présence de ruches d'abeilles ont assigné les héritiers d'Ernest Y..., apiculteur, en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que le trouble anormal de voisinage n'est pas caractérisé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la responsabilité d'Ernest Y... était également engagée en sa qualité de gardien des abeilles pour des dommages résultant de piqûres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.