LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une collision survenue entre le véhicule appartenant à M. X..., conduit par M. Y..., et celui conduit par M. Z..., assuré par les Assurances du crédit mutuel IARD (les ACM), MM. X... et Y... ont assigné M. Z... et son assureur devant un tribunal de grande instance en réparation de leurs dommages ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, le Bureau central français et la société Solvay polylefins Europe France ont été appelés en la cause ;
Attendu que, pour dire que les demandes d'indemnisation des parties étaient fondées chacune pour moitié, l'arrêt retient d'abord que l'empiétement fautif du véhicule de M. Z... sur la voie de circulation de M. Y... limite son droit à indemnisation, puis que M. Y... circulait à proximité de la ligne séparative à une vitesse excessive, pour en déduire que tant l'un que l'autre ont commis une faute qui a concouru à la réalisation de l'accident justifiant un partage de responsabilité par moitié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute du conducteur ayant contribué à la réalisation de l'accident doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.