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06/03/2008 | FRANCE | N°06-20894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2008, 06-20894


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué(Aix-en-Provence, 30 juin 2006), que la société Decapaix (la société) a formé opposition à l‘ordonnance rendue le 12 décembre 2003 par le président d'un tribunal de commerce lui enjoignant de payer à la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises (l'assureur) une certaine somme correspondant au montant des primes dues au titre d'un avenant n° 3 du 12 décembre 2000 ;

Attendu que la société fait

grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'assureur la somme de 5 896,69 euros avec i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué(Aix-en-Provence, 30 juin 2006), que la société Decapaix (la société) a formé opposition à l‘ordonnance rendue le 12 décembre 2003 par le président d'un tribunal de commerce lui enjoignant de payer à la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises (l'assureur) une certaine somme correspondant au montant des primes dues au titre d'un avenant n° 3 du 12 décembre 2000 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'assureur la somme de 5 896,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002 ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 16 et 455 du code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 112-3 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a constaté l'existence entre les parties d'un contrat d'assurance revêtu du cachet commercial de la société et portant, sous un tampon «exemplaire à retourner signé», une signature qui non seulement ne faisait l'objet d'aucune dénégation de la part de cette dernière, mais était en tous points semblable à celle de son gérant, et l‘absence de résiliation de ce contrat avant le 22 mai 2002, date à laquelle il l'avait été à l'initiative de l'assureur pour défaut de paiement des cotisations ; que l'avenant n° 03 du 12 décembre 2000, revêtu du cachet commercial de la société et portant une signature qui, si elle n'était pas semblable à celle de son gérant, l'engageait néanmoins sur le fondement du mandat apparent, d'autant qu'elle n'avait pas réagi à réception de la mise en demeure avant suspension de garantie et résiliation du contrat du 12 avril 2002, ni d'une lettre de relance du 11 octobre 2002 ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Decapaix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Decapaix ; la condamne à payer à la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20894
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2008, pourvoi n°06-20894


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20894
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