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05/03/2008 | FRANCE | N°08-60237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2008, 08-60237


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., domiciliée hameau...

contre la décision rendue le 22 février 2008 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Yves Y..., domicilié ...

défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mazard, avocat général, et a

près en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., domiciliée hameau...

contre la décision rendue le 22 février 2008 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Yves Y..., domicilié ...

défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mazard, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Yves Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de San Damiano, a contesté l'inscription sur cette liste de Mme Sylvie X... ;
Attendu que pour accueillir cette contestation, le jugement énonce qu'il est constant que Mme Sylvie X... est domiciliée à Bastia ;
Qu'en statuant ainsi, en retenant que Mme Sylvie X... n'était pas domiciliée sur la commune de San Damiano, sans rechercher si elle n'y résidait pas depuis six mois au moins, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de L'Ile-Rousse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du cinq mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-60237
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bastia, 22 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2008, pourvoi n°08-60237


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60237
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