LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X... épouse Y..., domiciliée...,
contre la décision rendue le 22 février 2008 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Yves Z..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mazard, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Yves Z..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de San Damiano, a contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de Mme Marie-Rose X..., épouse Y... ;
Attendu que pour accueillir cette contestation, le jugement énonce que le requérant produit un certificat de non-imposition aux rôles des contributions directes communales et des accusés de réception de courriers recommandés envoyés à l'électrice chez son fils demeurant à Bastia ;
Qu'en statuant ainsi, en retenant que Mme Y... n'avait pas son domicile réel sur la commune de San Damiano, sans rechercher si elle pouvait y résider depuis six mois au moins, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de L'Ile-Rousse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du cinq mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.