La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2008 | FRANCE | N°08-60236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2008, 08-60236


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X... épouse Y..., domiciliée...,
contre la décision rendue le 22 février 2008 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Yves Z..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mazard, avocat génÃ

©ral, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le second ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X... épouse Y..., domiciliée...,
contre la décision rendue le 22 février 2008 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Yves Z..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mazard, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Yves Z..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de San Damiano, a contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de Mme Marie-Rose X..., épouse Y... ;
Attendu que pour accueillir cette contestation, le jugement énonce que le requérant produit un certificat de non-imposition aux rôles des contributions directes communales et des accusés de réception de courriers recommandés envoyés à l'électrice chez son fils demeurant à Bastia ;
Qu'en statuant ainsi, en retenant que Mme Y... n'avait pas son domicile réel sur la commune de San Damiano, sans rechercher si elle pouvait y résider depuis six mois au moins, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de L'Ile-Rousse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du cinq mars deux mille huit ;

Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-60236
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bastia, 22 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2008, pourvoi n°08-60236


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60236
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award