LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Angèle X..., domiciliée chez M. Roger Y..., ...,
contre la décision rendue le 27 février 2008 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Raphaël Z..., domicilié 20229 Campana,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mazard, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2008) que M. Z..., agissant en qualité de tiers électeur, a saisi le tribunal d'une demande de radiation de Mme X... de la liste électorale de la commune de Campana ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Campana, alors, selon le moyen, que le tribunal a violé l'article L. 11, 2° du code électoral en lui refusant la qualité de conjoint, alors qu'elle a produit le justificatif du pacte civil de solidarité conclu avec M. Y..., contribuable sur la commune, et que la qualité de conjoint doit être attribuée aux personnes liées par un pacte civil de solidarité comme à celles liées par mariage ;
Mais attendu que les conjoints étant, en l'état de la législation française, les personnes unies par les liens du mariage, les dispositions de l'article L. 11, 2° du code électoral en faveur du conjoint ne s'étendent pas aux personnes vivant maritalement et ne peuvent être invoquées par le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du cinq mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.