LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié...,
contre la décision rendue le 19 février 2008 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1° / à M. Jean-Claude Y..., domicilié...,
2° / à Mme Tamara Z..., épouse A..., domiciliée...
...,94450 Limeil-Brévannes,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mazard, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11 du code électoral ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y... et Mme Z..., agissant en qualité de tiers électeur inscrits sur la liste électorale de la commune de Limeil-Brévannes, ont contesté l'inscription sur celle-ci de M. X... ;
Attendu que pour ordonner la radiation de M. X..., le tribunal retient que ce dernier, absent à l'audience, a communiqué par lettre du 30 janvier 2008 faisant état de son déménagement à Valenton ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux tiers électeurs d'apporter la preuve que M. X... n'était pas domicilié dans la commune de Limeil-Brévannes et qu'il ne remplissait aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du cinq mars deux mille huit ; Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.