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05/03/2008 | FRANCE | N°08-60221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2008, 08-60221


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ana X..., épouse Y..., domiciliée...,
contre la décision rendue le 19 février 2008 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1° / à M. Jean-Claude Z..., domicilié...,
2° / à Mme Tamara A..., épouse B..., domiciliée...
...,94450 Limeil-Brévannes,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce j

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Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mazar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ana X..., épouse Y..., domiciliée...,
contre la décision rendue le 19 février 2008 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1° / à M. Jean-Claude Z..., domicilié...,
2° / à Mme Tamara A..., épouse B..., domiciliée...
...,94450 Limeil-Brévannes,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mazard, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11 du code électoral ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Z... et Mme A..., agissant en qualité de tiers électeur inscrits sur la liste électorale de la commune de Limeil-Brévannes, ont contesté l'inscription sur celle-ci de Mme X..., épouse Y... ;
Attendu que pour ordonner la radiation de Mme X..., épouse Y..., le tribunal retient que cette dernière, absente à l'audience, a communiqué par lettre du 30 janvier 2008 faisant état de son déménagement à Valenton ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux tiers électeurs d'apporter la preuve que Mme X..., épouse Y..., n'était pas domiciliée dans la commune de Limeil-Brévannes et qu'elle ne remplissait aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du cinq mars deux mille huit ; Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre. Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-60221
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2008, pourvoi n°08-60221


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60221
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