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05/03/2008 | FRANCE | N°08-60218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2008, 08-60218


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Séverine X..., épouse Y..., domiciliée ...,
contre la décision rendue le 21 février 2008 par le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Laurette Z..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mazard, avocat gÃ

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Sur le moy...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Séverine X..., épouse Y..., domiciliée ...,
contre la décision rendue le 21 février 2008 par le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Laurette Z..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mazard, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles L. 21, L. 25, R. 10 et R. 13, alinéa 2, du code électoral ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que tout électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune peut réclamer devant le tribunal d'instance la radiation d'un électeur indûment inscrit sur cette liste par la commission administrative, dans les dix jours de la publication de cette liste, qui intervient le 10 janvier de chaque année ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Z..., tiers électeur inscrit, a déposé le 7 février 2008 une requête sollicitant la radiation de Mme Y... de la liste électorale de la commune de L'Île-Rousse
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que Mme Z... rapporte la preuve que Mme Y... ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le recours de Mme Z... avait été formé dans le délai prévu par les textes susvisés, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de L'Ile-Rousse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du cinq mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-60218
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de l'Ile-Rousse, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2008, pourvoi n°08-60218


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60218
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