La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2008 | FRANCE | N°07-86914

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2008, 07-86914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 27 juin 2007, qui, pour escroqueries, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le prévenu, il a été répondu à sa demande

de renvoi qui n'était motivée que par l'absence de communication de pièces ;

Que, dès lors, le moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 27 juin 2007, qui, pour escroqueries, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le prévenu, il a été répondu à sa demande de renvoi qui n'était motivée que par l'absence de communication de pièces ;

Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 41-2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées que le demandeur ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la saisine de la juridiction et des restitutions ordonnées durant l'enquête préliminaire, auxquelles il a d'ailleurs acquiescé ;

Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et dans la limite de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86914
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2008, pourvoi n°07-86914


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award