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05/03/2008 | FRANCE | N°07-40872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2008, 07-40872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 janvier 2007) que M. X..., cadre salarié de la société Sorema puis du GIE Groupama, a été licencié le 25 octobre 1995 ;

Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, qu'il a été statué sur une demande de re-qualification, sur la nullité d'une transaction et sur le licenciement ; qu'un arrêt statuant sur requête en omission de statuer a été cassé et que la cour de renvoi était saisie de demandes relatives à la qualification du salarié, de r

appels de salaires et primes d'avril 1994 à octobre 1995, de dommages-intérêts c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 janvier 2007) que M. X..., cadre salarié de la société Sorema puis du GIE Groupama, a été licencié le 25 octobre 1995 ;

Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, qu'il a été statué sur une demande de re-qualification, sur la nullité d'une transaction et sur le licenciement ; qu'un arrêt statuant sur requête en omission de statuer a été cassé et que la cour de renvoi était saisie de demandes relatives à la qualification du salarié, de rappels de salaires et primes d'avril 1994 à octobre 1995, de dommages-intérêts compensatoires et de questions relatives aux bulletins de paie et documents annexes ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. X... alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, et qu'en application de l'article R. 516-2 du code du travail, en matière prud'homale, toutes les demandes nouvelles entre parties présentes en première instance sont recevables en cause d'appel à la seule condition qu'elles dérivent du même contrat de travail ; qu'en déclarant cependant irrecevables de telles demandes formulées par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 633 et 638 du code de procédure civile et R. 516-1 du code du travail ;

2°/ que par arrêt du 17 janvier 2006 (n° 03-42.626), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour de Versailles du 12 mars 2003 en ce que cette décision a « débouté M. X... de sa requête en omission de statuer sur les demandes relatives au rappel de salaires d'avril 1994 à octobre 1995, aux dommages-intérêts compensatoires, à la qualification du salarié, aux bulletins de paie pour les sommes réglées sans bulletin de paie et documents annexes », et renvoyé « la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges » ; qu'en refusant de se prononcer sur le bien fondé de ces demandes sur lesquelles il avait été omis de statuer la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil, 463, 625, 633 et 638 du code de procédure civile, et R. 516-2 du code du travail ;

Mais attendu que le juge ne pouvant, sous couvert de rectification, modifier les droits des parties et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments du litige, et les demandes concernées par la requête en omission de statuer supposant toutes la remise en cause de dispositions irrévocables tenant, soit à la qualité de salarié de la société Sorema de l'intéressé, soit encore à sa classification, la cour d'appel, qui n'a pas violé la règle de l'unicité de l'instance prud'homale sans application en l'espèce, ni aucun texte visé, a statué à bon droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40872
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2008, pourvoi n°07-40872


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40872
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