LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi dirigé contre la SCP Brevet-Tabet ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Vu l'article 267 ancien du code civil ;
Attendu que Françoise Y... s'est mariée le 1er octobre 1983 en secondes noces avec M. X... sous le régime de la communauté universelle ; qu'elle a apporté à celle-ci la moitié indivise d'une maison acquise avec son premier mari ; que, par acte du 23 novembre 1983, elle a acquis l'autre moitié à l'aide d'un emprunt remboursé par la communauté ; que par un jugement définitif du 26 mai 1993, le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs de M. X... ; que Françoise Y... est décédée le 25 août 1994 sans que le régime matrimonial qui la liait à M. X... ait été liquidé ; que, par acte du 6 septembre 1995, M. Z... et Mme A..., ses enfants issus de son premier mariage, ont vendu à M. X... la moitié indivise de la maison, celui-ci se prévalant de la propriété de l'autre part ; qu'en 1998, ils l'ont fait assigner pour voir déclarer cette vente nulle sur le fondement de l'article 267 du code civil ;
Attendu que pour annuler cette vente et ordonner la restitution du prix, l'arrêt retient que lors du prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, ce dernier a été déchu de l'avantage matrimonial constitué par l'apport de la moitié de l'immeuble par Françoise Y... et qu'ainsi, cet immeuble, qui constituait initialement un propre est devenu propre en totalité par voie d'accession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de plein droit des avantages matrimoniaux consentis lors du mariage, sanctionnant l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé, n'a pas pour effet de modifier la qualification du bien apporté à la communauté universelle, mais seulement de permettre à l'autre époux de reprendre son apport, de sorte que l'immeuble litigieux n'avait pu devenir un bien propre de Françoise Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.