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05/03/2008 | FRANCE | N°06-10343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2008, 06-10343


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que par acte authentique du 13 décembre 1994 établi par Mme X..., notaire, les époux Y... ont reconnu avoir emprunté à M. Z..., M. A..., Mme B... et Mme D... une somme totale de 270 000 francs remboursable en deux ans au taux de 13 % l'an par versements trimestriels de 8 775 francs ; qu'il était convenu que les règlements seraient adressés à la société Service d'assistance et conseils financiers (Cabinet FACS), conseiller en gestion de patr

imoine, qui percevrait 2 % pour frais de gestion à compter de la deux...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que par acte authentique du 13 décembre 1994 établi par Mme X..., notaire, les époux Y... ont reconnu avoir emprunté à M. Z..., M. A..., Mme B... et Mme D... une somme totale de 270 000 francs remboursable en deux ans au taux de 13 % l'an par versements trimestriels de 8 775 francs ; qu'il était convenu que les règlements seraient adressés à la société Service d'assistance et conseils financiers (Cabinet FACS), conseiller en gestion de patrimoine, qui percevrait 2 % pour frais de gestion à compter de la deuxième année, et 3 % par année de prorogation du prêt au-delà de la troisième année ; que ce prêt était garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle de premier rang sur un bien immobilier appartenant aux emprunteurs ; que les époux Y... n'ayant pas respecté leurs engagements, les prêteurs ont engagé une procédure de saisie sur l'immeuble hypothéqué mais n'ont pas été payés de la totalité de leur créance en raison d'une hypothèque conventionnelle inscrite le 23 février 1996 du Crédit mutuel primant la leur qui n'avait été renouvelée que le 12 octobre 1998 ; que les prêteurs ont assigné en réparation de leur préjudice Mme X..., qui a appelé en garantie le Cabinet FACS ;
Attendu que le Cabinet FACS fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,4 octobre 2005) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux consorts
D...
, A... et B..., alors, selon le moyen :
1° / que le conseil en gestion de patrimoines, qui met en rapport les prêteurs et les emprunteurs, n'est pas tenu envers les prêteurs d'une obligation d'information du notaire sur la nécessité de procéder au renouvellement d'une inscription hypothécaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1992 du code civil ;
2° / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le Cabinet FACS n'avait pas informé le notaire de son obligation par lettre du 1er juillet 1998, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3° / que la lettre du 9 septembre 1998 mentionnait une " péremption en octobre 1998 " pour les seuls prêts C... et E... ; qu'en ayant énoncé que cette lettre faisait état d'une péremption " soit-disant à octobre 1998 " pour le prêt Y... du 13 décembre 1994, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le Cabinet FACS avait été chargé par les prêteurs du recouvrement des prêts, qu'il était détenteur de la copie exécutoire de l'acte authentique du 13 décembre 1994 dont la couverture mentionnait en termes très apparents l'avertissement concernant le renouvellement de l'inscription d'hypothèque qui devait être effectué par les créanciers avant le 13 septembre 1998, qu'il était intervenu auprès du notaire comme mandataire des prêteurs jusqu'à la procédure de saisie immobilière et avait été rémunéré pour cette gestion, la cour d'appel a constaté, sans la dénaturer, que la seule lettre que le Cabinet FACS justifiait avoir adressée au notaire pour renouveler l'inscription hypothécaire n'avait été reçue par ce dernier que le vendredi 11 septembre 1998 et comportait une indication trompeuse relative à une péremption en octobre 1998 ; qu'elle en a déduit à bon droit que la société FACS avait commis une faute dans l'exécution de son mandat en ne faisant pas procéder en temps utile au renouvellement de l'hypothèque ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise FACS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'entreprise FACS et la condamne à payer, d'une part, à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 1 500 euros et, d'autre part, à Mme X... une somme également de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-10343
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2008, pourvoi n°06-10343


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.10343
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