LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Francette X..., domiciliée chez M. Christophe X...,...,
contre la décision rendue le 14 février 2008 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Pierrette Y..., domiciliée 20247 Rogliano,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu, selon le jugement, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., tiers électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Rogliano, a contesté l'inscription de Mme X... sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu que pour ordonner la radiation de celle-ci, le jugement retient qu'il résulte de l'attestation de la trésorerie du Cap que Mme X... n'est pas inscrite au rôle des impôts locaux de la commune de Rogliano depuis cinq années sans interruption, que la demande d'inscription sur les listes électorales de Mme X... est justifiée par une attestation d'hébergement de M. X... Christophe Bernard sans que soient joints une pièce d'identité et les justificatifs de domicile de celui-ci, que des courriers versés en procédure mentionnent le code postal de la commune de Tomino et non celui de la commune de Rogliano, que Macinaggio est un lieudit et non une commune et qu'un courrier a été adressé à Mme X... par la mairie de Rogliano ... sis sur la commune de Tomino et non sur celle de Rogliano ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans qu'il ressorte de ces motifs que le contestant avait fait la preuve que Mme X... n'avait pas son domicile réel sur la commune de Rogliano et qu'elle ne remplissait aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale de cette commune, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du quatre mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.