LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Clothilde X..., épouse Y...
A..., domiciliée...,
contre la décision rendue le 14 février 2008 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Anne Z..., domiciliée 20228 Cagnano,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11,1°, du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Anne Z..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Cagnano, a saisi le tribunal d'instance de Bastia d'une demande de radiation de cette liste de Mme Clothilde X..., épouse Y...
A... ;
Attendu que, pour ordonner cette radiation, le jugement énonce que les pièces produites relatives à la domiciliation à Cagnano sont de nature à établir aussi bien une résidence secondaire qu'une résidence principale et qu'aucune pièce ne justifie du changement de domicile ;
Qu'en statuant ainsi, en retenant l'existence d'éléments susceptibles de caractériser la résidence sur la commune de Cagnano, sans rechercher si celle-ci ne durait pas depuis plus de six mois, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision, et pour être fait droit les renvoie devant le tribunal d'instance de L'Ile Rousse ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Clothilde X..., épouse Y...
A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du quatre mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.