LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Aurélie X..., domiciliée ...,
contre la décision rendue le 14 février 2008 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Anne Y..., domiciliée 20228 Cagnano
2°/ à M. Oliver Z..., domicilié 20228 Cagnano,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Bastia, 14 février 2008), que Mme Anne Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Cagnano, a sollicité la radiation de Mme Aurélie X... de cette liste sur le fondement de l'article L. 11 du code électoral ;
Attendu que Mme Aurélie X... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation alors, selon le moyen :
1°/ que le tribunal a dénaturé les pièces produites qui prouvent la réalité de son domicile sur la commune de Cagnano ;
2°/ qu'en se fondant sur un constat d'huissier de justice du 25 janvier 2008, le tribunal a violé les articles L. 11 et R. 5 du code électoral en ne caractérisant pas la réalité du domicile au 31 décembre 2007 ;
3°/ qu'en ne retenant pas la pertinence de la production des bulletins de salaire et d'indemnité de maire pour prouver la réalité du domicile, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile et a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
4°) que le tribunal a dénaturé les autres pièces produites ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, hors de toute dénaturation et abstraction faite de motifs surabondants, a retenu que Mme Aurélie X..., concubine de M. Louis-Dominique A..., n'avait pas établi, au jour du jugement, son domicile réel sur la commune de Cagnano ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du quatre mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.